Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
les circonstances humanitaires justifient que l’autorité administrative n’édicte pas la décision en litige ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Toupin, représentant M. B…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1996, est entré en France le 12 juin 2012. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 16 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 16 février 2026 que M. B… a été entendu sur sa situation en France et invité à formuler des observations à la suite de son refus d’embarquement pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il a fait valoir son mariage avec une ressortissante française ainsi que la naissance de deux enfants français et a exprimé son souhait de rester en France pour y travailler. S’il n’a pas été entendu sur l’éventualité d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne fait état d’aucun élément pertinent supplémentaire qu’il aurait pu faire valoir sur ce point. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité préfectorale n’édicte pas d’interdiction de retour en se prévalant du risque de rupture du lien affectif avec ses enfants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de deux enfants français issus de cette union. Toutefois, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle notable sur le territoire français en se bornant à produire son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 et quatre fiches de paie pour l’année 2024. Par ailleurs, il a été condamné les 12 décembre 2017 et 20 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement respectivement d’un mois et de deux mois pour des faits de récidive de conduite de véhicule sans permis, le 3 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et appels téléphoniques malveillants réitérés, puis le 7 avril 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiant-trafic en récidive. Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de ces faits, ceux-ci, compte tenu de leur caractère réitéré et de leur gravité progressive, sont de nature à démontrer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de ce comportement constituant une menace pour l’ordre public et peu important à cet égard que l’autorité administrative n’a pas procédé au retrait du dernier titre de séjour délivré, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas portée une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse d’une durée limitée à un an a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans la situation personnelle et familiale de M. B….
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
M. B… se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige d’une durée limitée à un an porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation des enfants de M. B….
Si le requérant vise également les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces stipulations ne créent que des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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