Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2304651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2023, 7 février 2025, 26 septembre 2025 et 9 octobre 2025, sous le numéro 2304651, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse (ci-après « CAPG »), représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1) de condamner in solidum les sociétés Maison Diffusion Aluminium (ci-après « MD ALU »), Oteis, venant au droit de la société SAS Ginger Sudequip, et Axa France Iard à lui verser une somme de 162 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre relatif à la corrosion de la structure métallique ;
2) de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, Oteis, venant au droit de la société SAS ginger sudequip et Axa France Iard à lui verser une somme de 24 864 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre relatif à la fixation des éléments de couverture ;
3) de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures et Axa France Iard à lui verser une somme 9 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre relatif solidité de la charpente bois du bâtiment séchoir ;
4) de condamner in solidum les sociétés MD ALU, Christian Gasque Toitures, Oteis, venant au droit de la société SAS Ginger Sudequip, et Axa France Iard à lui verser la somme de 11 136 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’établissement du dossier de consultation des entreprises et le suivi des travaux ;
5) de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, MD ALU, Oteis, venant au droit de la société SAS Ginger Sudequip, et Axa France Iard à lui verser une somme de 2 790 euros toutes taxes comprises correspondant à la réparation du préjudice financier ;
6) de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, MD ALU, Oteis, venant au droit de la société Ginger Sudequip et Axa France Iard à lui verser une somme de 26 250 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise judiciaire ;
7) de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, MD ALU, Oteis, venant au droit de la société Ginger Sudequip, et Axa France Iard, chacune en ce qui la concerne, à lui verser les intérêts moratoires courant à compter du dépôt de la présente requête, ainsi que leur capitalisation, portant sur les sommes qui seront mises à leur charge au titre de la réparation des préjudices ;
8) de mettre à la charge in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, MD ALU, Oteis, venant au droit de la société Ginger Sudequip, et Axa France Iard, à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a confié la réalisation de travaux pour la rénovation d’un ancien bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques afin de l’exploiter en musée sur le site de l’espace de Roure à Grasse ;
— après la réception des travaux, plusieurs désordres ont été constatés : une tôle de la toiture s’est envolée en février 2016, une corrosion avancée de la structure métallique du bâtiment ainsi que des fissures et déformations à caractère évolutif des bois neufs mis en œuvre dans la rénovation de la charpente ;
- elle est fondée à rechercher sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité in solidum de ses cocontractants directs ;
- il ressort du rapport d’expertise que le montant des travaux réparatoires s’élève à 162 000 euros toutes taxes comprises pour le désordre relatif à la corrosion de la structure métallique, 24 864 euros toutes taxes comprises pour le désordre relatif à la fixation des éléments de couverture et 9 000 euros toutes taxes comprises pour le désordre lié à la charpente en bois ;
- la mission de maîtrise d’œuvre s’élève à 11 136 euros toutes taxes comprises et le préjudice financier à 2 790 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023 et 18 septembre 2025, la société OTEIS, venant aux droits de la société Ginger Sudequip, représentée par Me De Valkenaere, demande au tribunal :
1) de considérer que sa part de responsabilité ne saurait raisonnablement être supérieure à 10% des désordres qui lui sont imputables relatifs à la corrosion de la structure et aux défauts de fixation des éléments de couverture ;
2) de ramener la part des préjudices subis au titre du désordre de corrosion de la structure à 69 867,60 euros hors taxe ;
3) de condamner in solidum la société Christian Gasque Toitures et son assureur la société Areas Dommages, la société MD ALU et son sous-traitant la société Cappelli Peinture ainsi que son assureur Areas Dommages, à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4) de limiter les sommes mises à la charge notamment au titre des frais de maîtrise d’œuvre, et des dépens en ce compris les frais d’expertise, à la proportion de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de la concluante, qui ne saurait excéder 10%.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut qu’être limitée à 10% s’agissant des désordres liés à la corrosion métallique et à la couverture du toit ;
- s’agissant du désordre affectant la charpente, l’expert n’a pas retenu sa responsabilité ;
- l’indemnisation du préjudice lié à la corrosion métallique doit être limitée aux devis produits dans le rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la société MD ALU, représentée par Me Dupont, demande à être mise hors de cause et de mettre à la charge de la CAPG la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- l’expert a méconnu le périmètre du marché en y rattachant l’intérieur du bâtiment ;
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve ce qui traduit la volonté non équivoque des parties de mettre fin au contrat de louage ;
- les désordres étaient apparents lors de la réception ;
- le maître d’ouvrage a manqué à ses obligations d’entretien du bâtiment ;
- elle n’avait aucune obligation de surveillance à l’égard de son sous-traitant, seul responsable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Magaud, demande au tribunal :
à titre principal, de rejeter de la requête ;
2) à titre subsidiaire, de condamner in solidum, la société Oteis ainsi que la société Christian Gasque Toitures, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me Bienfait, ainsi que la société MD ALU à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres liés à la corrosion de la structure métallique et de la charpente en bois ;
3) de condamner in solidum, la société Oteis ainsi que la société Christian Gasque Toitures, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me Bienfait, ainsi que la société MD ALU à la relever et à la garantir, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre lié à la toiture ;
4) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- les désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux pour les désordres liés à la corrosion de la structure métallique et à la charpente en bois ;
- ces désordres n’ont pas entraîné une atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert ne le justifiant pas.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 23 juin et 26 septembre 2025, la société Areas Dommages, représentée par Me Tertian, conclut à l’incompétence de la juridiction pour connaître des demandes formées par la société MD ALU tendant à ce que soit examiné la responsabilité de son sous-traitant, rejeter les conclusions dirigées contre la société Christian Gasque Toitures et mettre à la charge de la société MD ALU la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance.
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaitre des conclusions d’appel en garantie de la société OTEIS à l’encontre de la société Areas dommages.
La procédure a été communiquée à la société Cappelli Peinture ainsi qu’à la société Christian Gasque Toitures, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me Gasnier, lesquelles n’ont pas formulé d’observation.
II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, sous le numéro 2400168, la société Maison Diffusion Aluminium (ci-après « MD ALU »), représentée par Me Dupont, demande au tribunal :
1) de condamner la société Areas Dommages, assureur de la société Cappelli Peinture, de la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
2) de mettre à la charge de la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’avait aucune obligation juridique de surveiller son sous-traitant ;
- elle doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre, la société Cappelli Peinture étant seule responsable des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la société Areas Dommages, représentée par Me Tertian, demande au tribunal, à titre principal de rejeter la requête en raison de l’incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, de la rejeter comme infondée, et à titre encore subsidiaire, de faire application de la franchise contractuelle ainsi que de mettre à la charge de la société MD ALU la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pauly représentant la CAPG et de Me Sammut représentant la société Areas Dommages.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du pays de Grasse (ci-après « CAPG ») a acquis un ancien bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques afin de l’exploiter en musée sur le site de l’espace de Roure à Grasse. Un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 23 décembre 2009 avec le cabinet Février et Giaufret, en qualité d’architecte de conception, et avec la société Ginger Sudequip, devenue depuis la société Oteis, en qualité de maître d’œuvre d’exécution. Par un marché de travaux du 8 mars 2010, la société Christian Gasque Toiture a été désignée titulaire du lot n°2 (couverture, charpente, zinguerie). La société Maison Diffusion Aluminium (ci-après « MD ALU ») a obtenu le lot n°3 (serrurerie et métallerie) et a confié une partie des prestations à un sous-traitant, la société Cappelli Peinture. La réception des travaux a été prononcée sans réserve par procès-verbal du 2 août 2011, avec effet rétroactif au 19 juillet 2011. En février 2016, une tôle de la toiture s’est envolée à la suite d’un violent coup de vent, ce qui a nécessité des travaux urgents de sécurisation. La CAPG a déclaré un sinistre le 9 février 2016 auprès de son assureur, la société Axa France Iard, portant sur les désordres affectant la couverture métallique et la charpente en bois. Une déclaration complémentaire a été transmise le 26 février 2016 concernant une corrosion avancée de la structure métallique du bâtiment. Par une ordonnance du 7 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné M. A… en qualité d’expert. Le rapport définitif a été déposé le 3 juin 2023. Par la présente requête, la CAPG, demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés MD ALU, Oteis et Axa France Iard à lui verser une somme de 162 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre relatif à la corrosion de la structure métallique, de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, OTEIS et Axa France Iard à lui verser une somme de 24 864 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre relatif à la fixation des éléments de couverture et de condamner in solidum les sociétés Christian Gasque Toitures, Axa France Iard et à lui verser une somme 9 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre relatif solidité de la charpente bois du bâtiment séchoir.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2304651 et 2400168 concernent le même marché public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
En ce qui concerne la requête n°2304651 :
En l’espèce, les conclusions en garantie formées par la société OTEIS dirigées contre la société Areas dommages, en sa qualité d’assureur des sociétés MD ALU et Christian Gasque Toitures, qui tendent à ce que cet assureur soit condamné à relever et garantir leurs assurés, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la requête n°2400168 :
En l’espèce, la société Cappelli Peinture, sous-traitante de la société MD ALU, est liée à cette dernière par un contrat de droit privé et a souscrit une assurance, également de droit privé, auprès de la société Areas Dommages. Il en résulte que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de l’action dirigée contre l’assureur de son sous-traitant, cette action relevant du juge judiciaire.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Areas Dommages dans la requête n°2304651 :
Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier de façon suffisamment directe. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature et n’est, dès lors, pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. Il suit de là que l’intervention de la société Areas Dommages, agissant en qualité d’assureur des sociétés MD ALU et Christian Gasque Toitures, n’est pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires de la CAPG présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs dans la requête n°2304651 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. (…) ».
En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En ce qui concerne l’étendue des désordres :
S’agissant du désordre n°1 lié à la corrosion de la structure métallique :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de la réception des travaux en 2011, une corrosion progressive des éléments métalliques de l’ouvrage est apparue. L’expert constate, d’une part, l’absence totale de traitement anticorrosion sur certaines parties et, d’autre part, l’insuffisance du traitement appliqué sur d’autres, en méconnaissance des stipulations contractuelles et des règles de l’art. Les analyses réalisées mettent en évidence une épaisseur de peinture et un nombre de couches très inférieurs aux prescriptions contractuelles. Il en résulte un désordre affectant les éléments métalliques du bâtiment. En défense, la société MD ALU fait valoir que ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux en 2011. Toutefois, ainsi que le fait valoir la CAPG, le déficit de peinture ne pouvait être décelé lors de la réception et la corrosion ne s’est développée que postérieurement. Le défaut de traitement des ferrures recouvertes d’enduit ainsi que l’insuffisance du traitement appliqué aux parties de charpente peintes, lesquelles constituent l’essentiel de l’objet du marché, n’étaient pas apparents lors de la réception. En revanche, l’expert indique que la corrosion affectant les parties non traitées est ancienne et était, dès lors, nécessairement visible lors de la réception. Il en résulte que le défaut de traitement des éléments de charpente secondaire présentait un caractère apparent à cette date. La société Axa France Iard, assureur de la CAPG, soutient enfin que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, au motif que l’expert n’aurait pas suffisamment détaillé ses observations. Cependant, l’expert indique que la corrosion des profilés supportant la façade affecte directement la solidité de l’ouvrage, dès lors qu’ils assurent un chaînage indispensable à la stabilité des briques, et qu’une intervention est nécessaire pour en garantir la pérennité. La société Axa France Iard ne produit aucun élément technique de nature à contredire ces constatations. Dans ces conditions, les désordres affectant les éléments métalliques traités ou recouverts, non apparents lors de la réception et compromettant la solidité de l’ouvrage, présentent un caractère décennal.
S’agissant du désordre n°2 lié aux défauts de fixation de la couverture :
Il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’expert, que deux désordres ont été relevés, d’une part, l’arrachement de la tôle dans la grande halle et, d’autre part, un défaut de fixation de la rive sud de la couverture en bac acier du séchoir. Si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, il résulte toutefois de l’instruction que le défaut de fixation de la toiture était normalement décelable par le maître d’œuvre, qui, ayant constaté le nombre insuffisant de points d’ancrage, était en mesure d’en apprécier les conséquences. Dans ces conditions, ce désordre, dont les effets pouvaient être prévus à la date de la réception, doit être regardé comme apparent à cette date et aurait dû faire l’objet de réserves. Il ne présente, par suite, pas de caractère décennal.
S’agissant du désordre n°3 lié à la solidité de la charpente :
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des conclusions de l’expert, que la société Christian Gasque Toitures a mis en place des bois dont le taux d’humidité était excessif, ce qui a ultérieurement provoqué des fissurations. L’expert précise que l’entreprise aurait dû utiliser des bois dont l’humidité était proche de leur équilibre hygroscopique en situation d’exploitation. Le caractère apparent des désordres n’est pas discuté. En revanche, la société Axa France Iard soutient que l’expert n’a mené aucune investigation permettant d’établir que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. Or, l’expert relève une altération structurelle probable à venir, et la société Axa France Iard n’apporte aucun élément technique susceptible de contredire cette analyse. Il en résulte que les désordres affectant la structure en bois présentent bien un caractère décennal.
Il résulte de ce qui précède que seuls le désordre n°1 lié à la corrosion de la structure métallique et le désordre n°3 lié à la solidité de la charpente présentent un caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
S’agissant du désordre n°1 liés à la corrosion de la structure métallique :
La société MD ALU en sa qualité de constructeur du lot n°3 « serrurerie et métallerie » peut voir sa responsabilité décennale engagée tout comme la société Oteis, en sa qualité de maître d’œuvre.
S’agissant du désordre n°3 lié à la solidité de la charpente :
La société Christian Gasque Toitures, en sa qualité de constructeur du lot n°2 « couverture, charpente, zinguerie », peut voir sa responsabilité décennale engagée.
S’agissant des conclusions dirigées par la CAPG contre son assureur dommages-ouvrages :
La CAPG, pour obtenir l’indemnisation des trois désordres, sollicite la condamnation in solidum de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, et de plusieurs constructeurs. Une telle demande, qui vise en principe à rendre solidairement responsables des débiteurs ne présentant pas de liens juridiques entre eux, n’est susceptible d’être accueillie que pour autant que chaque personne mise en cause puisse être regardée comme co-auteur du dommage dont il est demandé réparation ou, s’agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale, comme c’est le cas en l’espèce, que chacune d’elle soit intervenue en tant que constructeur. Il est constant que l’assureur dommage ne peut être regardé comme co-constructeur de l’ouvrage et que sa garantie ne peut être engagée que sur le fondement contractuel et subrogatoire, fondement distinct de la responsabilité décennale des constructeurs. Il ressort des pièces du dossier que si la CAPG soutient qu’elle est en droit d’engager la responsabilité de son assureur dommages-ouvrage au titre des garanties qu’elle a souscrites, elle n’a toutefois pas présenté de conclusions en ce sens, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin de condamnation in solidum présentées par la CAPG doivent être rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage, Axa France Iard, qui n’est pas redevable de la garantie post-contractuelle décennale due par les constructeurs mais uniquement de la garantie contractuelle dans le cadre des garanties souscrites par la personne publique.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par la CAPG :
S’agissant du désordre n°1 lié à la corrosion de la structure métallique :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le premier devis, d’un montant de 69 867,60 euros hors taxe, n’est pas suffisamment détaillé pour permettre d’identifier les surfaces prises en compte. En revanche, le second devis, d’un montant de 60 162 euros hors taxe, porte sur le traitement de 437 mètres linéaires de profilés métalliques de façade et apparaît, à ce titre, plus précis. L’expert évalue, pour sa part, le coût des travaux de reprise à la somme de 135 000 euros hors taxe, en se fondant sur une surface globale de 810 m² de charpente métallique et de 600 m² d’ossature de façade. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les désordres affectant les éléments métalliques ayant fait l’objet d’un traitement, dont l’insuffisance n’était pas apparente lors de la réception, à l’exclusion des éléments demeurés non traités, dont le défaut était apparent à cette date. Il y a lieu, en conséquence, d’exclure du montant des travaux de reprise les poteaux supportant les portiques de la charpente ainsi que les structures secondaires, potelets et traverses secondaires, qui relèvent de cette seconde catégorie. En l’absence d’éléments suffisamment précis produits par les parties permettant de ventiler exactement les surfaces correspondant aux éléments indemnisables et non indemnisables, et compte tenu des constatations de l’expert sur l’importance des surfaces non traitées, il y a lieu de procéder à une évaluation globale du préjudice. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale en fixant l’indemnité due à la collectivité à la somme de 100 000 euros toutes taxes comprises.
En second lieu, l’expert a chiffré le préjudice lié à un contrat de maîtrise d’œuvre à 6% des travaux soit la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis s’élèvent à la somme de 106 000 euros s’agissant du désordre n°1 lié à la corrosion de la structure métallique. La société MD ALU et la société Oteis sont donc condamnées in solidum à verser à la CAPG la somme de 106 000 euros toutes taxes comprises.
S’agissant du désordre n°3 lié à la solidité de la charpente :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice, en s’appuyant sur le devis prévoyant le perçage et la mise en place des tiges fileté pour resserrage et maintien des éléments de vois ouverts pour un montant de 9 000 euros toutes taxes comprises, montant qui n’est pas contesté.
En second lieu, l’expert a chiffré le préjudice lié à la nécessité de recourir à un contrat de maîtrise d’œuvre à 6% des travaux soit la somme de 540 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis s’élèvent à la somme de 9 540 euros toutes taxes comprises s’agissant du désordre n°3 lié à la solidité de la charpente. La société Christian Gasque Toitures est donc condamnée à verser à la CAPG la somme de 9 540 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des préjudices annexes évalués à la somme de 2 790 euros toutes taxes comprises :
L’expert fixe le préjudice financier à 2 790 euros toutes taxes comprises correspondant à la mise à disposition d’une nacelle à la demande de l’expert pour examiner la couverture pour un montant de 1 620 euros toutes taxes comprises et pour une intervention d’urgence pour sécuriser la couverture en acier pour un montant de 1 170 euros toutes taxes comprises. Toutefois, ces chefs de préjudice ne présentent pas de lien de causalité avec les deux désordres invoqués puisqu’ils se rapportent au désordre lié à la couverture, qui comme il a été dit au point 10, ne présente pas un caractère décennal.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire :
Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
La CAPG sollicite l’indemnisation des frais d’expertise exposés devant le juge judiciaire à hauteur de 26 250 euros. Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés MD ALU, Christian Gasque Peinture et Oteis à verser à la CAPG la somme de 26 250 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions aux fins d’appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Oteis à l’encontre de la société MD ALU et de la société Cappelli Peinture :
D’une part, la société Oteis appelle en garantie la société MD ALU et la société Cappelli Peinture, en sa qualité de sous-traitante de la société MD ALU. Il résulte du rapport d’expertise que l’entreprise Cappelli Peinture a gravement manqué à ses obligations contractuelles. En effet, en sa qualité de sous-traitante, elle n’a pas respecté les prescriptions du cahier des charges relatives au traitement des ossatures métalliques. Plus précisément, le traitement anticorrosion a été exécuté de manière non conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, tant en ce qui concerne l’épaisseur que le nombre de couches appliquées. Les analyses effectuées révèlent à cet égard des valeurs nettement inférieures aux seuils exigés. Ces manquements caractérisent une mauvaise exécution des travaux engageant sa responsabilité. Par ailleurs, la société MD ALU a également failli à ses obligations en ne veillant pas à la bonne exécution des travaux réalisés par son sous-traitant. Or, il lui appartenait d’assurer un contrôle effectif de la qualité des prestations, dès lors qu’elle demeure seule responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’exécution conforme de l’ensemble des travaux, y compris de ceux confiés à des sous-traitants. Si la société MD ALU fait valoir que les travaux qui lui étaient confiés se limitaient au clos et couvert du bâtiment et n’incluaient pas l’intérieur de l’ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Toutefois, il résulte tant du rapport d’expertise que du cahier des clauses techniques particulières que le marché comprenait également la réalisation de la charpente métallique, de l’ossature de façade et des pans de fer. Il en résulte que le périmètre des prestations confiées à la société MD ALU couvrait l’intégralité de la structure métallique du bâtiment. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que les désordres constatés seraient étrangers aux travaux du lot n° 3 « serrurerie et métallerie » dont elle était titulaire. Enfin, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre n’a contribué que de manière limitée à la survenance des désordres, en raison d’une insuffisance dans la surveillance de l’exécution des travaux. Toutefois, ces manquements, de portée restreinte, ne sont pas de nature à atténuer de manière significative la responsabilité principale incombant à la société Cappelli peinture dans la mauvaise réalisation du traitement anticorrosion. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Cappelli Peinture à garantir la société Oteis à hauteur de 80 % et la société MD ALU à hauteur de 10% dans cadre du désordre lié à la corrosion métallique d’un montant de 106 000 euros.
D’autre part, dans leurs rapports entre elles, il y a lieu de faire une juste appréciation de la répartition des frais d’expertise à parts égales entre les désordres n°1 et n°2, chacun ayant donné lieu à des opérations d’expertise d’ampleur comparable, soit la somme de 13 125 euros pour chaque désordre. Il y a lieu d’appliquer le partage de responsabilité retenu au point 26 et de condamner la société Cappelli Peinture à garantir la société Oteis à hauteur de 80 % de la somme de 13 125 euros et de condamner la société MD ALU à garantir la société Oteis à hauteur de 10% de cette somme.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Axa France Iard :
En l’absence de condamnation de la société Axa France Iard, ses conclusions d’appel en garantie sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société MD ALU, de la société Christian Gasque Toiture et de la société Oteis une somme de 1 500 euros à verser à la CAPG en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions formulées par les autres parties au même titre.
D E C I D E :
La requête n°2400168 présentée par la société MD ALU est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
L’intervention de la société Areas Dommages n’est pas admise.
Les conclusions présentées par la société Oteis contre la société Areas Dommages sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les sociétés MD ALU et Oteis sont condamnées in solidum à verser à la CAPG la somme totale de 106 000 euros toutes taxes comprises au titre du désordre lié à la corrosion de la structure métallique avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
La société MD ALU est condamnée à relever et garantir la société Oteis à hauteur de 10%.
La société Cappelli Peinture est condamnée à relever et garantir la société Oteis à hauteur de 80%.
La société Christian Gasque Peintures est condamnée à verser à la CAPG la somme de 9 540 euros toutes taxes comprises au titre du désordre lié à la solidité de la charpente avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
La société Christian Gasque Peintures, la société MD ALU et la société Oteis sont condamnées in solidum à verser à la CAPG la somme de 26 250 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
La société Cappelli Peinture est condamnée à relever et garantir la société Oteis à hauteur de 80% de la somme de 13 125 euros correspondant au désordre n°1.
La société MD ALU est condamnée à relever et garantir la société Oteis à hauteur de 10% de la somme de 13 125 euros correspondant au désordre n°1.
Il est mis à la charge in solidum des sociétés MD ALU, Christian Gasque Toitures et Oteis la somme de 1 500 euros à verser à la CAPG sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, à la société MD ALU, à la société Christian Gasque Peintures, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me Gasnier, à la société Cappelli Peinture, à la société Oteis, à la société Areas Dommages et à la société Axa France Iard.
Copie-en sera transmis à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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