Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… B… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été régulièrement communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit d’observations, mais a versé des pièces à l’instance en date du 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Colin-Elphège, pour Mme A… B…, qui indique que la requérante a dû fuir son pays en raison de son orientation sexuelle ;
- et les observations de Mme A… B…, qui indique qu’elle est sans hébergement et rencontre une situation très difficile.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 5 mars 1997, s’est vue retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’OFII en date du 13 novembre 2024. Par une décision du 8 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a certifié à deux reprises, par sa signature des fiches d’évaluation de vulnérabilité établies les 12 août 2024 et 31 mars 2026, avoir été informée dans une langue qu’elle comprenait des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au titre des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil formée par la requérante est refusée, dès lors que les motifs évoqués par Mme A… B… ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait préalablement consenti. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Par ailleurs, en application de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Il résulte de cet article, selon l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu’une personne entrant dans le champ d’application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale « ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ».
En l’espèce, d’une part, si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte des raisons pour lesquelles elle n’avait pu respecter les obligations auxquelles elle avait consenti et qui ont conduit à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 13 novembre 2024, les éléments qu’elle verse au dossier, notamment son courrier du 31 mars 2026 adressé à l’OFII, ne permettent pas de justifier des raisons pour lesquelles elle s’était abstenue de se présenter aux autorités chargées de l’instruction de sa demande d’asile. D’autre part, Mme A… B… soutient qu’en raison de son orientation sexuelle, elle ne peut pas être hébergée chez sa sœur qui réside en France, et qu’elle ne dispose de ce fait d’aucun hébergement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que la requérante se trouve dans une situation caractérisant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision litigieuse porterait atteinte au principe de la dignité humaine protégé par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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