Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2509473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence situé à Paris ou, à tout le moins, en région Île-de-France, correspondant à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’elle est isolée, âgée de 61 ans, en situation de handicap et confrontée à de lourds problèmes médicaux ;
— son handicap l’empêche de travailler, la privant ainsi de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins fondamentaux, notamment en matière de logement ;
— elle est actuellement hébergée par son fils, faute de pouvoir se loger par ses propres moyens ;
— sa condition de femme seule, son âge, son état de santé et ses faibles ressources sont des facteurs de vulnérabilité importants et elle ne peut pas vivre à la rue ;
— consciente de la menace imminente d’expulsion qui pèse sur elle, elle a tout mis en œuvre pour quitter les lieux sans se retrouver sans abri ;
— ses démarches pour obtenir un logement social se sont révélées infructueuses ;
— elle ne cesse de contacter le 115, en vain ;
— l’urgence de sa situation est manifeste tant en raison de l’inaction prolongée de l’État à assurer son relogement ou son hébergement que par l’imminence de son expulsion ;
— elle a un autre fils résidant à Paris, mais celui-ci est placé sous curatelle renforcée et sa curatrice s’oppose fermement à ce qu’il l’héberge et son logement est trop exigu pour l’accueillir dans des conditions dignes ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ;
— elle se trouve dans une situation de grande détresse et de particulière vulnérabilité ;
— elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour se loger par ses propres moyens et risque de se faire expulser de son logement actuel à tout moment ;
— il impératif qu’elle puisse se maintenir à Paris, ou à tout le moins en région parisienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence situé à Paris ou, à tout le moins, en région Île-de-France, correspondant à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la juge des référés qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B est hébergée par son fils dans le logement qu’il a pris à bail à Bagnolet et qu’elle ne vit pas à la rue. Si elle fait valoir que par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal de proximité de Pantin a autorisé les propriétaires de ce logement à procéder à l’expulsion de son fils et à tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et que par une décision du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à ces propriétaires le concours de la force publique à compter du 7 avril 2025, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle n’occuperait plus ce logement, qu’elle aurait été effectivement expulsée et qu’elle serait sans abri. En outre, si la requérante soutient qu’elle ne pourrait pas être hébergée par son autre fils résidant à Paris, lequel fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, elle ne démontre pas la réalité de cette allégation par les pièces jointes à la requête, l’intéressée ne produisant notamment aucun élément relatif au logement de celui-ci. Ainsi, Mme B, qui ne peut être regardée comme étant sans abri à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondée à reprocher au préfet de la région d’Île de France, préfet de Paris une atteinte grave et manifestement illégale qu’il y aurait urgence à faire cesser à la liberté fondamentale qu’elle invoque du fait de la carence caractérisée du préfet dans l’accomplissement de ses missions de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Ainsi, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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