Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2205703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril et 9 juin 2023, M. et Mme C… et A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Martillac a ordonné, au nom de l’État, l’interruption immédiate des travaux qu’ils avaient entrepris, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la commune de remettre en état les fondations détruites de leur clôture ou, à défaut, de payer les travaux de remise en état ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martillac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande conserve un objet malgré l’abrogation de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué a été pris sans procédure contradictoire et il n’est pas justifié d’une urgence qui en justifierait la dispense ;
- les travaux en litige ont été entrepris sur la parcelle leur appartenant et aucun apport de terre n’a été fait sur le domaine public ;
- il n’existe aucun plan d’alignement, aucune servitude ni aucun emplacement réservé prévu par le plan local d’urbanisme ;
- ils ont commencé les travaux à défaut de réponse du maire à leur demande d’alignement individuel ;
- le maire a ordonné la destruction des travaux réalisés, avant même qu’un jugement soit rendu sur ce litige, et a fait réaliser à la place des travaux de voirie sur leur terrain ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
- la prescription contenue dans la décision de non opposition, relative à l’alignement des clôtures des propriétés longeant la voie publique, est entachée d’inexactitude matérielle et ne constitue pas un alignement de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé le 20 mars 2023.
Par trois mémoires, enregistrés les 23 mars, 16 mai et 16 novembre 2023, la commune de Martillac, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande préalable ; elles sont donc irrecevables ;
- les requérants n’établissent pas que la destruction alléguée résulterait d’une faute commise par la commune et que celle-ci leur causerait un préjudice.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la Loi dès lors que l’atteinte au domaine public n’entre pas dans le champ de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Des observations, enregistrées le 12 septembre 2025, ont été produites par la commune de Martillac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrant, représentant la commune de Martillac.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Martillac, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le maire de la commune de Martillac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B… pour la réalisation d’une clôture sur la parcelle cadastrée A 653. Estimant que les travaux de clôture l’avaient été sur le domaine public communal, un procès-verbal d’infraction a été dressé le 30 juin 2022 M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Martillac a ordonné, au nom de l’État, l’interruption immédiate des travaux qu’ils avaient entrepris.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet fait valoir en défense que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 20 mars 2023. Toutefois, l’arrêté attaqué, qui emporte interruption immédiate des travaux, a nécessairement reçu un début d’exécution avant son abrogation. La requête conserve ainsi un objet et il y a donc lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros (…) ».
4. Par arrêté du 10 novembre 2021, le maire de Martillac doit être regardé comme ayant, à la fois, décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B… pour la réalisation d’une clôture et, d’autre part, fixé l’alignement de la voie publique en bordure de leur propriété, ainsi d’ailleurs qu’ils en avaient fait la demande auprès du maire.
5. Le procès-verbal dressé le 30 juin 2022 relève que M. et Mme B… ont commis une infraction consistant en la construction d’une clôture sur le domaine public communal. L’arrêté attaqué, ordonnant l’arrêt des travaux, pris au visa du 10e alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, est fondé sur la réalisation de travaux sur le domaine public communal ainsi que sur des apports de terres exécutés en violation des dispositions du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme.
6. Toutefois, aucun alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ne réprime, au titre de la police de l’urbanisme, les atteintes portées au domaine public. Quant à l’apport de terres réalisé en méconnaissance du plan local d’urbanisme, à supposer qu’il puisse entrer dans le champ de ce même article, il est contesté par les requérants et ne ressort d’aucune pièce du dossier.
7. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Martillac a méconnu le champ d’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et a commis une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en tout état de cause, le présent jugement n’implique d’ordonner à la commune de Martillac ni de remettre en état les fondations détruites de la clôture de M. et Mme B… ni de payer les travaux de remise en état.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Martillac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, l’arrêté attaqué ayant été pris par le maire au nom de l’Etat, les conclusions de M. et Mme B… tendant à mettre à la charge de la commune de Martillac une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, alors au surplus qu’ils ne justifient pas avoir exposés de frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Martillac du 30 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Martillac.
Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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