Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2026, n° 2603126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er mai 2026, et les 13 et 17 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission d’attribution de la société HLM UNICIL a rejeté sa candidature à un logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à réparer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie au regard de l’absence totale de tout logement, de son handicap et de l’ancienneté de sa demande tendant à l’attribution d’un logement social ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est insuffisamment motivée et entachée de contradiction, qui n’a été précédée d’aucune demande de régularisation des pièces manquantes, qui est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur de fait concernant sa situation familiale dès lors qu’il n’existe pas de garde alternée mais un droit de visite dont il dispose sur ses enfants ; en outre la décision n’a pas été précédée d’une mise en demeure et d’une procédure contradictoire ; elle est en outre entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
une indemnisation de ses préjudices doit lui être versée en réparation de la perte de chance d’obtenir un logement, de son préjudice moral, de l’aggravation de son état de handicap et du caractère excessif des délais ainsi que de l’absence d’instruction effective de sa demande ;
La requête a été communiquée à la société HLM UNICIL qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603091 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, à 14h15 tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience :
le rapport de M. Myara.
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 21 janvier 2026 la commission d’attribution d’UNICIL a rejeté la candidature de M. A… à un logement social au motif que son dossier était incomplet. M. A… a formé un recours préalable contre cette décision rejeté par une décision du 4 mars 2026. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées aux fins de réparation de ses préjudices et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et à la société HLM UNICIL.
Fait à Nice, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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