Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2531297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, comme il l’avait fait dans sa requête rejetée par ordonnance n° 2528093 du 21 octobre 2025 :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser la violation illicite de son accès au service public par le ministre de l’intérieur et la Défenseure des droits ;
- d’appeler à la présente instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives ;
- d’ordonner la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. C… ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence en affirmant qu’elle est évidente et s’en remettant à la bienveillance du président du tribunal sur ce point. La requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En outre, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir propre du président du tribunal. Et aucun texte ni principe ne prévoit la désignation d’un avocat désigné d’office pour la procédure engagée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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