Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2601179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 2 juin 1985, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du
4 octobre 2023 au 3 octobre 2025. Elle a déposé une demande de rendez-vous afin d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » le 6 août 2025 auprès de la sous-préfecture de Bobigny, puis le 7 septembre 2025 auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis dont elle dépend. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait entrepris de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 3 octobre 2025, avant le 6 août 2025, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la présomption d’urgence s’attachant à sa demande, ne peut, en l’espèce, être retenue.
5. D’autre part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée qui lui permet de subvenir aux besoins de sa fille mineure et que son employeur a sollicité une preuve de la régularité de son séjour en France. Toutefois, alors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de travail de la requérante serait suspendu à brève échéance, la situation dont elle se prévaut n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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