Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, en tant qu’elles sont responsables de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour, ainsi que ses enfants mineurs, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant l’examen de sa demande d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de celle de ses enfants mineurs, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune décision expresse d’acceptation de prise en charge prise par les autorités allemandes ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Casagrande, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistré le 10 février 2026 à 19h40, a été produite pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 28 août 1991, s’est présentée en préfecture le 11 septembre 2025 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ». L’article 13 du même règlement dispose : «1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ».
Il résulte des dispositions précitées que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit seule avec sa fille âgée de 5 ans et a donné naissance à un enfant le 6 novembre 2025, à Créteil. Eu égard à la particulière vulnérabilité, tant physique que psychologique, de l’intéressée, celle-ci est fondée à soutenir qu’en ne se saisissant pas de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2026 doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme A… et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d’asile soit instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Casagrande, avocate de Mme A…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressée n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 20 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d’asile soit instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : L’Etat versera à Me Casagrande, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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