Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 portant retenue administrative de son passeport ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration ne justifie pas qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant nigérien né le 4 août 1992, est entré régulièrement en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 30 juillet 2023, il a fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 8 août 2024, M. B… A… a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Nancy dans un jugement en date du 6 décembre 2024. Si un procès-verbal daté du 19 juillet 2024 évoque une retenue du passeport de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que cette mention est matériellement erronée, la saisie administrative de passeport ayant eu lieu le 8 août 2024, à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour. Par sa requête, M. B… A… demande l’annulation de la décision de saisie administrative de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». La saisie administrative d’un passeport est une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police, elle doit donc être motivée. L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration énonce que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Si le procès-verbal de retenue du passeport vise les articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document indique seulement que la saisie administrative de passeport a été faite conformément aux instructions reçues par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Ni ce document, ni le récépissé qui a été remis au requérant n’exposent le motif de fait justifiant la mesure en cause, et ne permettent pas à M. B… A… de comprendre le motif de fait pour lequel son passeport a été retenu. La décision de retenue est, dans ces conditions, insuffisamment motivée en fait.
En second lieu, M. B… A… soutient également que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, au motif que l’administration ne justifie pas qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la mesure de rétention attaquée, le requérant aurait été en situation régulière, alors qu’il n’était titulaire d’aucun titre autorisant son séjour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision de saisie administrative de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, au regard de ce qui précède, n’implique pas nécessairement la restitution du passeport de l’intéressé, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant saisie du passeport de M. B… A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kipffer une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Kipffer et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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