Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2504229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504229 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 27 février 2025, M. A B représenté par Me Vitel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français dans le fichier « AGDREF » ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée et elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à M. B dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2025, le préfet de police a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me De Grazia, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 décembre 1988 et entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 6 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 9 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie par la production de nombreux documents de sa résidence habituelle en France depuis 2016. Il établit avoir exercé, sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps complet une activité d’ouvrier pour le compte de différents employeurs entre novembre 2018 et mars 2021 ainsi qu’entre novembre 2021 et janvier 2024, puis avoir été réembauché au mois de mai 2024 par son premier employeur. Dès lors, au regard de la durée de sa résidence en France, de son activité professionnelle exercée de manière quasi-continue depuis le mois de novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans, et depuis mai 2024, au sein de la même structure dans laquelle il bénéficiait déjà de plusieurs années d’expérience, ainsi que de l’intensité des liens amicaux noués en France, attestés par son cercle amical et témoignant de sa bonne intégration sociale, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet de police a entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement et seulement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et que son signalement soit supprimé du système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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