Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2307930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boixiere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal d’accepter la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa par l’autorité compétente, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 14 juillet 1978, est entré en France le 20 janvier 2012. Il bénéficie d’une carte de résident valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2033. Il a déposé le 3 septembre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants et du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accorder à son épouse et leurs trois enfants le bénéfice du regroupement familial, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande () ». Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. () ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () « . Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mentions des voies et délais de recours contentieux.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Créteil a délivré à M. B, le 29 juillet 2021, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. Cette attestation informait le requérant que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette date, la demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, dans cette hypothèse, il disposerait d’un délai de deux mois pour contester cette décision « selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ».
7. Toutefois, outre que sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, cette attestation, qui n’indique pas la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Le requérant disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé peut être tenu comme ayant acquis connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt à compter de la date du courrier par lequel son conseil a saisi les services préfectoraux d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, courrier reçu en préfecture le 28 juillet 2023. Dès lors, sa requête, enregistrée le 23 septembre suivant, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 232-4 de ce code précise : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de regroupement familial à l’OFII le 3 septembre 2020, demande enregistrée le jour même. L’OFII l’a informé le 29 juillet 2021 avoir enregistré sa demande par une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial du même jour. Selon les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, une décision implicite de rejet est née six mois après l’accusé de réception du dépôt de sa demande, soit le 29 janvier 2022. M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil, reçu en préfecture le 28 juillet 2023 comme en atteste l’accusé réception produit à l’appui de la requête. La préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision née le 29 janvier 2022 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du moyen retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial du requérant au profit de son épouse et de leurs trois enfants, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial de M. B déposée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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