Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2507504 enregistrée le 31 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2507697 et un mémoire enregistrés les 7 et 12 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à laquelle M. D… n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée, qui a informé les parties conformément aux dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu’elle était susceptible de relever l’office de la tardiveté de la requête n° 2507697 dirigée contre l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Gironde ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfecture de la Gironde, qui précise que la requête n° 2507697 est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus d’un mois après la mise à disposition de l’arrêté sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) valant notification au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ; que le comportement du requérant, qui a été interpellé par les services de police pour des faits de violence à l’égard de son épouse en présence de l’enfant de cette dernière, représente une menace pour l’ordre public ; compte tenu de ces faits de violence, M. D… ne peut pas se prévaloir de sa communauté de vie avec son épouse ni de ce qu’il entretiendrait des liens intenses et stables avec l’enfant de cette dernière pour établir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien, né le 11 mai 1992, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Le 17 avril 2025, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes n°s 2507504 et 2507697, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n°s 2507504 et 2507697, qui portent sur la situation administrative du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur la recevabilité de la requête n° 2507697 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : (…) 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. » Enfin, l’article R. 112-20 de ce code dispose que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. (…) A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été mis à disposition de l’intéressé sur son espace personnel sur le site internet de l’ANEF le même jour. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait consulté ce document sur son espace personnel, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir quinze jours après sa mise à disposition. Dans ces conditions, la requête de M. D… enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2025 est tardive et par suite irrecevable. Par suite, la requête n° 2507697 doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-243 du même jour, donné délégation directe à Mme A… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, selon l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Si le préfet de la Gironde n’a pas indiqué dans les visas ni le corps de la décision attaquée sur lequel des cas envisagés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il entendait fonder sa décision, il a précisé que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2025 dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Par ces éléments, le préfet de la Gironde a mis en mesure M. D… de connaître les considérations de droit et de fait qui ont constitué le fondement de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, M. D… n’apporte aucun élément permettant d’établir que son éloignement ne pourrait être exécuté dans une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis 2022, qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il prendrait part à l’éducation de l’enfant de son épouse, que son frère est de nationalité française et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, M. D… n’établit pas que la décision attaquée portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 2507504 et 2507697.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507504 de M. D… est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2507697 de M. D… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription biennale ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Préjudice économique ·
- Mission ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Visa ·
- Directive ·
- Tunisie ·
- Contrôle de gestion ·
- Refus ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Stage ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Recours hiérarchique ·
- Police nationale ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Rapport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Renvoi ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.