Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2307815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 28 juin 1975, soutient être entré en France en décembre 2011 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 14 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, adjoint au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour signer, notamment, de telles décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A notamment qu’il ne justifie pas être entré en France en décembre 2011, qu’il est marié au Pakistan, sans charge de famille en France et que les documents fournis au titre du travail ne sont pas suffisamment probants. Elle est ainsi suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l’espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du
12 septembre 2017 et est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 10 novembre 2022 du secrétariat de la commission du titre de séjour adressé au requérant, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que la commission du titre de séjour a été saisie le 9 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à raison de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas saisi la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées au point 5 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, M. A ne justifie pas son entrée en France en décembre 2011. En outre, il ne justifie pas avoir noué, en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Pakistan où résident sa femme et ses parents. Il ressort également des termes non contestés de l’arrêté que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté du 12 septembre 2017. Par ailleurs, l’activité professionnelle dont M. A se prévaut lui procure des revenus irréguliers et de faible montant, ce qui ne traduit pas une insertion professionnelle suffisante. Dès lors, et alors que la seule présence en France ne saurait constituer un motif exceptionnel, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 doit être écarté.
9. En sixième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point précédent, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contestés méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu’exposée point 8, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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