Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Greffier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les observations de Me Geoffret, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2018 de manière irrégulière. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par arrêté du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet de ce département a accordé à M. A B, sous-préfet d’Aix-en-Provence et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer notamment, lorsque ce dernier assure la permanence des services de préfecture, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que M. B était en charge de la permanence préfectorale lorsque l’arrêté en litige a été édicté, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
4. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches-du-Rhône a, avant d’obliger M. C à quitter le territoire français, vérifié si sa situation administrative pouvait être régularisée par la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à faire valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de treize ans et qu’il y est scolarisé et inscrit en formation, le requérant n’établit pas qu’en retenant qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaîtrait l’article L. 613-1 précité doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, alors qu’il était âgé de treize ans, accompagné de ses parents et de ses deux frère et sœur. Il a ainsi été scolarisé en classes de cinquième, quatrième et troisième avant d’être pris en charge, à compter de 2021, par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, dont le service territorial éducatif et d’insertion au sein duquel il est inscrit pour l’année scolaire 2024-2025. Il ressort également des pièces du dossier que, ainsi qu’il l’a déclaré dans la demande de titre de séjour qu’il a déposée en septembre 2024, l’ensemble des membres de la famille du requérant sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. C est arrivé en France il y a environ six ans, il n’établit pas y avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément plus précis qui aurait dû être mentionné par le préfet des Bouches-du-Rhône sur ce point. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En sixième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a indiqué, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 précité, les raisons pour lesquelles la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C a été fixée à deux ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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