Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2307197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307197 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé sa demande de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de régulariser sa situation administrative en le plaçant en position de disponibilité.
Il soutient que, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, dont il a été accusé réception le 14 mars 2023, a été réputée acceptée au terme du délai de deux mois prévu par ces dispositions et que la décision attaquée ne lui a été notifiée que onze jours après l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par le recteur de l’académie de Versailles, a été enregistré le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental « . Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : » Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ".
3. Pour demander l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé sa demande de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024, M. A B, professeur certifié de mathématiques alors affecté au collège Gustave Courbet de Trappes, soutient que, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, dont il a été accusé réception le 14 mars 2023, a été réputée acceptée au terme du délai de deux mois prévu par ces dispositions et que la décision attaquée ne lui a été notifiée que onze jours après l’expiration de ce délai. Toutefois, si, par sa décision du 22 mai 2023, le recteur de l’académie de Versailles doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision implicite d’acceptation de la demande de disponibilité présentée par M. B, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. En effet, dans l’hypothèse où, par application des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, une décision implicite d’acceptation est susceptible de naître du silence gardé pendant deux mois par l’administration, celle-ci n’est pas privée de toute possibilité de retirer cette décision. M. B ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir que le recteur de l’académie de Versailles n’aurait pas procédé régulièrement au retrait de la décision implicite d’acceptation de sa demande de disponibilité. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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