Désistement 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2026, n° 2602942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de l’exposant dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d’’urgence est présumée et il justifie de circonstances particulières dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement près de 4 mois avant l’expiration de son titre actuel, qu’il a relancé la préfecture à plusieurs reprises et qu’il est désormais dépourvu de tout document de séjour et se retrouve en situation irrégulière alors même qu’ il réside en France régulièrement depuis plusieurs dizaines d’années et il est âgé de 77 ans ; il est ainsi privé d’ exercer son droit à la libre circulation et risque à tout moment de se faire contrôler sans pouvoir justifier de son droit au séjour ; la caisse d’allocations familiales lui demande de produire un titre de séjour pour le versement de l’allocation personnalisée de logement et son suivi médical risque d’être remis en cause par la précarité de sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; il a droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident et il ne présente pas une menace à l’ordre public ; ce refus méconnaît son droit à une vie privée et familiale en France où il réside en France de manière habituelle et justifie de sa présence au cours des 3 dernières années.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour tout en maintenant les autres conclusions de sa requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation lui a été délivrée, valable du 5 mai au 4 août 2026.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 mai 2026 à 16 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602941 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, à 11 heures, tenue en présence de Mme Katarynezuk, greffière d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations de Me Diasparra pour le requérant, qui maintient les conclusions de sa requête en renonçant à son moyen tiré du défaut de motivation de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1949, titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 22 février 2026 a déposé sa demande de titre de séjour dès le 28 octobre 2025 par le biais de la plateforme ANEF. En application des dispositions des articles R.432-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2026.L’exposant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident. Par la présente requête il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel
4. M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à la délivrance sous astreinte d’un document provisoire de séjour. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, si l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, la circonstance que le préfet a délivré au requérant en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de M. A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera remise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Corse ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Albanie ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Faute lourde ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Web ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enseignement ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.