Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2026, n° 2602876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 12 mai 2026 sous le numéro 2602876, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48SI » en date du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
d’autre part, d’autoriser l’échange de son permis de conduire équato-guinéen contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48SI » en date du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et d’autre part, d’autoriser l’échange de son permis de conduire équato-guinéen contre un permis de conduire français.
D’une part, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressée n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la présente requête sont irrecevables et il y a dès lors lieu de les rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas d’autoriser l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
Il y a dès lors lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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