Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2305450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2305450 le 6 novembre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 14 mars 2025 et le 29 juillet 2025, la société civile de construction vente (SCCV) dénommée « Villa des Artistes », représentée par Me Richer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Vallauris à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière sur sa parcelle cadastrée section BX n° 13, à hauteur de 1 843 785 euros et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle concernant l’existence et l’éventuelle validité du prêt à usage conclu initialement entre les consorts A… et la commune de Vallauris ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande ;
- sa requête est recevable dès lors qu’une décision liant le contentieux est née en cours d’instance ;
- seules les créances nées antérieurement à l’année 2019 sont prescrites au titre de la présente instance ;
- l’emprise irrégulière de sa parcelle par la commune de Vallauris constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice qui s’élève à la somme totale de 1 843 785 euros et se décompose comme suit :
853 785 euros hors taxes au titre de la perte de marge nette de l’opération de promotion immobilière projetée ;
660 000 euros hors taxes au titre de la marge nette résultant de la seule vente de sa parcelle ;
260 000 euros au titre de l’immobilisation de fonds propres ;
70 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 9 avril 2025, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête présentée par la SCCV « Villa des Artistes » et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que :
- la créance dont se prévaut la société requérante est prescrite ;
- la SCCV « Villa des Artistes » n’est pas fondée à solliciter l’engagement de sa responsabilité pour l’emprise irrégulière dès lors que, et d’une part, l’aménagement du parking public a été décidée après accord des propriétaires de la parcelle en cause et que, d’autre part, la société requérante a acquis la parcelle cadastrée section BX n° 13 en toute connaissance de cause ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis et ses agissements n’est pas établi ;
- les préjudices de la SCCV « Villa des Artistes » ne sont pas certains ;
- à supposer ces derniers établis, leur montant sont excessifs.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, l’instruction a été close le 15 septembre 2025 à 12h00.
Une note en délibéré, présentée par la SCCV « Villa des Artistes », a été enregistrée le 19 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Vallauris, a été enregistrée le 19 mars 2026.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400122 le 9 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la SCCV « Villa des Artistes », représentée par Me Richer, doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Vallauris de libérer la parcelle cadastrée section BX n° 13, dont elle est propriétaire, irrégulièrement occupée et de la remettre en état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande ;
- l’emprise réalisée par la commune de Vallauris sur sa parcelle est irrégulière, aucune mesure de régularisation appropriée n’est possible et la remise en état ainsi que la libération des lieux n’entrainera pas une atteinte excessive pour l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête présentée par la SCCV « Villa des Artistes » et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la SCCV « Villa des Artistes » ;
- l’emprise n’est pas irrégulière dès lors que, et d’une part, l’aménagement du parking public a été décidée après accord des propriétaires de la parcelle en cause et que, d’autre part, la société requérante a acquis la parcelle cadastrée section BX n° 13 en toute connaissance de cause ;
- il existe un intérêt public à voir maintenir la parcelle litigieuse comme parc public de stationnement ; sa remise en état porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, l’instruction a été close le 27 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été présenté pour la commune de Vallauris le 15 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par la SCCV « Villa des Artistes », a été enregistrée le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique ;
- les observations de Me Large, substituant Me Richer, représentant la SCCV « Villa des Artistes » ;
- et les observations de Me Berysse, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
La SCCV « Villa des Artistes », propriétaire depuis le mois de juillet 2021 de la parcelle cadastrée section BX n° 13, d’une contenance de 418 m2, située sur la commune de Vallauris, a constaté l’aménagement par la commune sur cette parcelle de 22 places de stationnement. Par un courrier du 6 octobre 2023, signifié à la commune par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, elle a demandé, d’une part, la remise en état de son terrain et, d’autre part, à être indemnisée des préjudices consécutifs d’une emprise irrégulière. Par les présentes requêtes, la société requérante demande au tribunal d’enjoindre à la commune de libérer la parcelle cadastrée section BX n° 13, de la remettre en l’état et de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme de 1 843 785 euros en réparation de ses préjudices
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes, enregistrées sous les n° 2305450 et n° 2400122 présentées par la SCCV « Villa des Artistes », présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallauris dans l’instance n° 2400122 :
La commune de Vallauris soutient que la SCCV « Villa des Artistes » ne justifierait pas d’un intérêt à agir. Toutefois, la seule circonstance que cette société avait connaissance de l’occupation de la parcelle cadastrée section BX n° 13 par la commune lorsqu’elle l’a acquis ne saurait conduire à lui dénier un intérêt à agir contre le refus de faire cesser l’emprise irrégulière dont elle s’estime victime. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de Vallauris doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la libération de la parcelle :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
En ce qui concerne l’implantation de l’ouvrage public :
Par une délibération du 22 novembre 2004, le conseil municipal de Vallauris, statuant sur le projet municipal d’utiliser les terrains cadastrées section BX n° 17 et n° 13 à l’effet de les aménager en parkings de stationnement pendant les travaux du parking Cavasse et de l’opération de construction d’un ensemble immobilier sur le parking Sainte-Frédérique, a autorisé le maire de la commune à poursuivre les pourparlers avec les propriétaires desdites parcelles et à signer les conventions de mise à disposition temporaire à titre gratuit. Si cette délibération révèle que des discussions sur ce point avaient eu lieu auparavant, notamment avec les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée section BX n° 13, il est constant qu’aucune convention de mise à disposition n’a été signée. Le plan d’alignement produit par la commune de Vallauris, établi selon l’arrêté d’alignement du 21 novembre 2017, ne démontre pas davantage l’existence d’un accord définitif et ne révèle en rien que les propriétaires de la parcelle BX n° 13 auraient autorisé la commune de Vallauris à en prendre possession à titre gratuit. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque prêt d’usage. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin, en l’absence de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulèverait une difficulté sérieuse, de renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle, les emplacements de stationnement aménagés par la commune de Vallauris sur cette parcelle constituent un ouvrage public irrégulièrement implanté.
En ce qui concerne la demande de démolition de l’ouvrage :
La commune de Vallauris ne démontre, ni même n’allègue qu’elle aurait engagé une procédure d’expropriation du terrain litigieux, à l’acquisition duquel les propriétaires s’opposent. Il en résulte que la situation ne peut faire l’objet d’une régularisation appropriée.
S’il résulte de l’instruction que la parcelle litigieuse irrégulièrement occupée par un ouvrage public est située à l’angle des rues François Girard, Lenta Pittari et François Blanc, au cœur du centre-ville de la commune, il n’est pas établi par la commune de Vallauris que les habitants ou les visiteurs soient privés de la possibilité de se garer à proximité immédiate du centre-ville. Dans ces conditions, eu égard en outre à la faible ampleur de cet ouvrage, qui comporte seulement 22 places de stationnement, et compte tenu de l’importance de l’atteinte à la propriété privée subissant l’emprise irrégulière, la démolition des emplacements de stationnement aménagés sur la parcelle BX n° 13 n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vallauris de procéder à la remise en l’état de la parcelle cadastrée section BX n° 13, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la commune de Vallauris, à défaut de justifier de cette exécution avant le 7 août 2026, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Vallauris :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
Il résulte de l’instruction que la SCCV « Villa des Artistes », qui a acquis la parcelle en juillet 2021, a saisi le maire de la commune de Vallauris d’une réclamation indemnitaire préalable le 2 novembre 2023, qui a interrompu le cours de la prescription quadriennale. Dès lors que les préjudices dont se prévaut la société requérante présentent un caractère continu et évolutif, sa créance n’était pas prescrite, le 6 novembre 2023, date à laquelle elle a saisi le tribunal. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune de Vallauris.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société requérante sur la période indemnisable :
S’agissant du préjudice tiré de la perte de chance de réaliser l’opération immobilière projetée :
La société requérante sollicite une somme de 1 493 785 euros hors taxes correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’emprise irrégulière. En effet elle soutient que, conformément à son objet statutaire, elle a pour projet de construire un immeuble sur cette parcelle, puis de le revendre. D’une part, elle estime que la marge nette de l’opération immobilière projetée s’élève à 853 785 euros et, d’autre part, que la marge nette de la vente de la parcelle litigieuse s’élève à 660 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que la SCCV « Villa des Artistes » était informée, dès son acquisition de la parcelle cadastrée section BX n° 13, que le terrain correspondant servait d’assiette, sur la totalité de la superficie, à un parking public de stationnement. Ainsi, elle ne pouvait ni en ignorer la présence ni le délai incompressible d’une éventuelle opération de remise en état de la parcelle, alors que la commune de Vallauris était par ailleurs susceptible de privilégier le maintien en l’état des ouvrages, au prix si nécessaire d’une régularisation de l’emprise. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice ait un caractère certain dès lors que, ainsi que le fait valoir la commune de Vallauris en défense, la société requérante s’est vu opposer un refus de permis de construire le 13 novembre 2021, qui est devenu définitif. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, dès lors que cette emprise n’a pas causé l’extinction du droit de propriété, ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle. Par suite, la demande formulée au titre de la réparation de la perte de chance de réaliser l’opération immobilière ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice tiré de l’immobilisation de la parcelle :
En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de l’ouvrage.
La SCVV « Villa des Artistes » sollicite la réparation de son préjudice résultant de l’immobilisation de la parcelle, qui doit être regardé comme un préjudice de jouissance. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un avis du domaine du 28 novembre 2023 sur la valeur locative du terrain, que sa valeur locative, s’agissant de parkings extérieurs, est évaluée à hauteur de la somme annuelle de 13 200 euros. Si la société requérante conteste cet avis, elle n’apporte cependant pas d’éléments contraires pour justifier de son préjudice de jouissance. La circonstance qu’elle aurait immobilisé des fonds propres en vue de la réalisation d’une opération immobilière sur cette parcelle ne saurait être prise en compte pour apprécier son préjudice de jouissance au regard de ce qui a été dit au point 14. Dans ces circonstances, et alors que la SCCV « Villa des Artistes » n’établit ni même n’allègue avoir déposé un nouveau permis de construire, il y a lieu de tenir compte de cet avis du domaine pour évaluer le préjudice de jouissance subi par la société requérante et de retenir une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 1 100 euros par mois. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Vallauris à verser à la SCCV « Villa des Artistes » une somme de 63 800 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2021 à la date de lecture du présent jugement.
En ce qui concerne le préjudice moral de la société requérante :
La SCCV « Villa des Artistes » demande la condamnation de la commune de Vallauris à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la mauvaise foi de la commune de Vallauris, la société requérante n’établit pas la réalité ni l’étendue du préjudice moral allégué.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vallauris doit être condamnée à verser à la SCCV « Villa des Artistes » une somme de 63 800 euros.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La SCCV « Villa des Artistes » a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 63 800 euros à compter du 2 novembre 2023, date de signification à la commune de Vallauris de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV « Villa des Artistes », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vallauris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV « Villa des Artistes » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Vallauris de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section BX n° 13, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Vallauris est condamnée à verser à la SCCV « Villa des Artistes » la somme de 63 800 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la SCVV « Villa des Artistes » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la SCCV « Villa des Artistes » est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV « Villa des Artistes » et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
La présidente,
signé
M. Pouget
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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