Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2503346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503346 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2503346, le 23 février 2025 et des mémoires et une note en délibéré enregistrés les 19, 24 et 25 mars 2025, Mme G, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 6 février 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 4 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de long séjour, en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle n’a pu déposer sa demande de visa qu’après, au cours de l’année 2023, être entrée en possession des documents nécessaires pour ce faire, n’en disposant pas, en raison du contexte de guerre au Tigré, le 17 novembre 2021, date à laquelle le statut de réfugié a été reconnu à son époux ; en raison du contexte de guerre, celle présentée en 2021 n’a pu être enregistrée ;elle a été contrainte, après la notification du refus consulaire, de quitter Addis-Abeba en raison du coût excessif de la vie, pour retourner au Tigré où elle vit dans un camp de réfugiés dans des conditions extrêmement précaires ; la région du Tigré est affectée par une situation de conflit armé d’une intensité exceptionnelle, ainsi que le rapporte l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) ; il ressort également des sources d’information publiques que le viol est utilisé comme arme de guerre contre les femmes (du fait de son sexe et de son appartenance ethnique, elle est davantage vulnérable et exposée au risque de subir des traitements inhumains et dégradants) ; la note établie le 18 mars 2025 par un chargé de recherches du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) alerte sur la situation particulièrement dégradée en raison du contexte de guerre violente qui y règne ; le syndrome post traumatique dont elle souffre entraîne chez elle de graves troubles gastro-oesophagiens et du comportement alimentaire ; la durée de leur séparation doit être prise en compte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien matrimonial qui l’unit au réunifiant est établi par la production de documents d’état civil ; en tout état de cause, leur lien de concubinage est établi par les éléments produits démontrant l’existence d’une relation stable et continue entre eux, avant le dépôt par le réunifiant de sa demande d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2503347, les 23 février et 19 et 24 mars 2025, M. H, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B C D et de Kalkidan C D, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 6 février 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 4 novembre 2024 refusant de délivrer à B C D et de Kalkidan C D des visas d’entrée en France et de long séjour, en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié oule bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elles n’ont pu déposer leurs demandes de visas qu’après, au cours de l’année 2023, être entrées en possession des documents nécessaires pour ce faire, n’en disposant pas, en raison du contexte de guerre au Tigré, le 17 novembre 2021, date à laquelle le statut de réfugié a été reconnu au réunifiant ; en raison du contexte de guerre, celles présentées en 2021 n’ont pu être enregistrées ; elles ont été contraintes, après la notification du refus consulaire, de quitter Addis-Abeba en raison du coût excessif de la vie, pour retourner au Tigré où elles vivent dans un camp de réfugiés dans des conditions extrêmement précaires ; la région du Tigré est affectée par une situation de conflit armé d’une intensité exceptionnelle, ainsi que le rapporte l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) ; il ressort également des sources d’information publiques que le viol est utilisé comme arme de guerre contre les femmes (du fait de leur sexe et de leur appartenance ethnique, elles sont davantage vulnérables et exposées au risque de subir des traitements inhumains et dégradants) ; la note établie le 18 mars 2025 par un chargé de recherches du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) alerte sur la situation particulièrement dégradée en raison du contexte de guerre violente qui y règne ; elles subissent les conséquences des importants problèmes de santé que rencontre Mme A ; la durée de leur séparation doit être prise en compte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien de filiation qui les unit au réunifiant est établi par la production de documents d’état civil et par la possession d’état ; son épouse dispose d’une délégation de l’autorité parentale à l’égard de B C D née de son premier mariage ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Les demandes de Mme A et de M. E tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont été rejetées par des décisions du 6 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles Mme A, M. D I demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant Mme A, M. D I, en présence de M. D I,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée à 16h00 le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant éthiopien né le 12 mars 1976, est entré en France le 23 avril 2019. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 novembre 2021. Des demandes de visas au titre de la réunification ont été présentées, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), par Mme G, de même nationalité née le 18 septembre 1985, qu’il présente comme son épouse et pour B C D, née le 15 juillet 2007, de même nationalité, qu’il présente comme sa fille, née d’une première union, et Kalkidan C D, née le 11 juillet 2019, également ressortissante éthiopienne, qu’il présente comme sa fille née de son union avec Mme A. Par des décisions du 4 novembre 2024, implicitement confirmées par une décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 février 2025, l’autorité consulaire a refusé de délivrer lesdits visas. Sous le n° 2503346, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision de la commission en tant qu’elle confirme le refus de visa qui lui a été opposé par l’autorité consulaire. Sous le n° 2503347, M. E demande la suspension de l’exécution de la décision de la commission en tant qu’elle confirme les refus de visas opposés à B C D et Kalkidan C D.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2503346 et 2503347 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conditions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent, sans être sérieusement contestés, que les demandeuses de visa se trouvent désormais dans une situation d’extrême vulnérabilité en Ethiopie, où, contraintes, postérieurement aux refus consulaires, de fuir Addis-Abeba en raison de conditions de vie matérielles et économiques difficiles, elles vivent de façon précaire dans un camp de réfugiés à Mekele dans la région du Tigré, confrontée à un contexte de guerre, entraînant une crise humanitaire, et où elles sont elles-mêmes exposées, du fait de leur sexe et de leur appartenance ethnique, à des risques plus particuliers. Eu égard aux éléments ainsi exposés et aux pièces produites à l’appui des requêtes, et alors qu’il n’est pas davantage contesté que les démarches entreprises dès 2021 en vue du dépôt des demandes de visas n’ont pu aboutir en raison du contexte de guerre, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision litigieuse, tirés de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et D I sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme A, de B C D et de Kalkidan C D dans l’attente du jugement au fond, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Les demandes de Mme A et de M. E tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetée, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme A et de M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 6 février 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme A, de B C D et de Kalkidan C D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A et de M. E la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H, à Mme G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503346, 2503347
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