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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2411898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Ce litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce les fonctions de convoyeur de fonds sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Loomis, dont le siège social se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis (93300). Dès lors, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411898
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