Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Vogelgesang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance.
Elle soutient que :
- actuellement maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Nice, elle a fait l’objet d’une décision du 12 janvier 2026 portant refus d’entrée sur le territoire français au motif que ses documents d’identité sont faux ;
- il ne lui a pas été désigné d’administrateur ad hoc alors qu’elle est manifestement mineure vu la photographie du passeport ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son réacheminement est imminent ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de son représentant légal ni d’un administrateur ad hoc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre sans délai l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 portant refus d’entrée sur le territoire français et d’enjoindre son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. La requête mentionne qu’elle est actuellement maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Nice, qu’elle a fait l’objet d’une décision du 12 janvier 2026 portant refus d’entrée sur le territoire français au motif que ses documents d’identité sont faux mais qu’il ne lui a pas été désigné d’administrateur ad hoc alors qu’elle est manifestement mineure vu la photographie du passeport. Si la copie de son passeport est jointe, il n’a pas été joint celle de cette décision, ce qui ne permet pas non plus d’apprécier la réalité de l’urgence alléguée en ce que le réacheminement serait imminent. De même, la requête se borne à mentionner sans plus de précisions qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de son représentant légal ni d’un administrateur ad hoc.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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