Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2601566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Asmo, représentée par Me Scanvic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 4 janvier 2026 et de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lesquels le maire de Beausoleil a refusé de lui délivrer un permis de démolir deux maisons situées sur un terrain cadastré AD n° 106, 110 et 387, 6, route des Serres ;
2°) d’enjoindre au maire de Beausoleil de lui délivrer le permis de démolir demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet de sa demande de permis de démolir est intervenue le 4 janvier 2026 en vertu de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, confirmée par une décision explicite du 14 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- l’avis conforme de l’ABF est illégal faute d’être suffisamment motivé ;
- à défaut d’habilitation par une disposition législative, l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme a illégalement prévu l’accord de l’ABF préalablement à la délivrance d’un permis de démolir en site inscrit ;
- l’avis de l’ABF est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il vise à protéger un site naturel qui n’a pas subi de transformation majeure depuis le 19ème siècle mais s’oppose à la démolition de deux constructions mineures réalisées largement après la fin du 19ème siècle ;
- l’ABF a commis une erreur d’appréciation, les deux immeubles faisant l’objet de la demande de permis de démolir ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier ;
- l’avis de l’ABF est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la commune de Beausoleil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors qu’il n’est pas établi que la condition suspensive prévue par l’accord de gestion hôtelière, d’ailleurs, non produit ait été stipulé à l’usage exclusif du pollicitant et que la requérante disposait de la possibilité de déposer une demande unique de permis de construire valant permis de démolir ;
- le caractère légal de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par Me Citeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas réunie compte tenu de l’atteinte à l’intérêt général protégé au titre du site inscrit résultant du projet, de l’absence de démonstration d’une situation d’urgence par la requérante et dès lors que la réglementation locale d’urbanisme ne permet pas la création d’un complexe hôtelier sur le terrain d’assiette ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’avis de l’ABF et par suite de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601497 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, à 15 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Citeau, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui maintient son argumentation.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 11 h 00.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, par les mêmes moyens, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI ASMO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, la SCI ASMO conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par la SCI ASMO à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par la SCI ASMO doit être rejetée.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI ASMO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI ASMO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI ASMO est rejetée.
Article 2 : La SCI Asmo versera à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ASMO, à la commune de Beausoleil et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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