Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, respectivement enregistrés les 4 octobre 2021 et 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ali, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2021/107 du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les droits de la défense notamment le droit d’être entendu tels que garantis par les dispositions des articles 41,47,48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce fait, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ;
— les observations de Me Djafour, substituant Me Ali, avocat de M. B, requérant ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B né le 25 février 1968 à Karachi au Pakistan de nationalité sud-africaine, est arrivé à La Réunion le 27 novembre 2017. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 6 septembre 2019 notifiée le 16 septembre 2019 puis son recours auprès de la CNDA a été rejeté le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 octobre et 4 novembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, » dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire national le 27 novembre 2017 avec ses deux enfants, C et D, âgés respectivement de 18 ans et de 15 ans, régulièrement scolarisés, en atteste les diplômes obtenus, les attestations de réussites ainsi que les déclarations de la directrice du collège de Bourbon et de ses professeurs, sur le territoire national depuis leur arrivée et qui poursuivent avec réussite et sérieux leur scolarité. En outre, le requérant démontre ses efforts d’intégration par son engagement associatif au sein de l’association française des Gujraties de La Réunion, de la Croix-Rouge et de l’association solidarité famille dyonisienne et celui de ses deux enfants ainsi que leur participation de manière assidue à des cours de français et à des ateliers socio-linguistiques dispensés par la Cimade témoignant de leur bonne insertion. Dans ces conditions, eu égard à leurs efforts d’intégration et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaquée l’obligeant à quitter le territoire national méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de La Réunion délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser au conseil du requérant, Me Ali, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une admission à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ali la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTjb
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