Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211224 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. E A, représenté par Me Lerein demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de lui remettre une attestation de demande d’asile dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— Elle viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaît le droit d’être entendu ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est entachée d’une erreur de droit et de fait et viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. D ;
— Les observations orales de Me Lerein, représentant M. A, assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que l’appel devant CNDA fait que le rejet de sa demande de réexamen n’est pas définitif ;
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant afghan né le 7 janvier 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné à M. C B chef du 12ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté. Par suite, et en l’absence d’autres éléments à l’appui de son allégation, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : » Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à. M. A par une décision du 28 avril 2021 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 16 mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 avril 2022. Par une décision du 14 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A produit une décision du BAJ qui lui accorde l’aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à compter de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pu légalement obliger le requérant à quitter le territoire français et le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il en résulte également que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
7. Or, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A, que ce dernier a été entendu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il lui appartenait, s’il le jugeait utile, de faire parvenir au préfet les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision d’éloignement en litige, qu’il aurait été empêché de soumettre à l’administration. Ainsi, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police n’a méconnu ni les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni le principe du contradictoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de persécution qu’il peut encourir de la part des talibans qui ont repris le contrôle du pays. Pour justifier de tels risques, il s’est contenté de faire état de la situation générale de ce pays du fait de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Par suite, ces seuls éléments d’information d’ordre général relatifs à la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels encourus par le requérant à la date de la décision fixant son pays de renvoi. Il n’est, ainsi, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. DA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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