Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2207468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 mai 2022 et 7 juin 2022, M. C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 notifié le 16 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît le paragraphe 3 de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne justifie pas que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge préalablement à l’édiction de l’arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, dans les conditions fixées aux articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et conformément aux articles 21 et 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2022 :
— le rapport de Mme A, magistate désignée,
— les observations de Me Okila substituant Me Sarhane, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue soussou ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1995 a sollicité l’asile en France le 21 janvier 2022. Une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles le 24 janvier 2022 a donné lieu à un accord exprès le 31 janvier 2022. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
6. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a produit aucune observation en défense et n’a pas communiqué les pièces de la procédure. S’il ressort des pièces annexées à la requête, que
M. C a reçu en préfecture, lors du dépôt de sa demande d’asile le 21 janvier 2022, la brochure dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », il ne ressort ni des mentions portées sur cette brochure qui lui a été remise en langue française non comprise par l’intéressé, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’il ait pu bénéficier d’une traduction des informations qu’elle contient. Par ailleurs, le préfet n’établit pas que M. C a été destinataire de la brochure dite A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », en l’absence de toute production en défense. Par suite, M. C, qui n’a pas été destinataire de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’il comprend et a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du
Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente, une attestation de demande d’asile, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 mars 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant ce temps d’une attestation de demande d’asile.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Sarhane dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de
M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sarhane au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. A La greffière,
Signé
O. EL Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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