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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 15 oct. 2024, n° 20/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03196 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOPG
N° MINUTE :
Requête du :
10 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Amaria BELGACEM avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [Y] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 15 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03196 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOPG
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, Monsieur [D] [N], salarié de la Société [5] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail ayant entrainé un traumatisme du rachis cervical de l’épaule gauche et du bras gauche lors de port de charges lourdes.
Suivant décision du 26 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident du travail.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2019.
Le 3 septembre 2020, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester la durée des arrêts de travail (428 jours).
Le 11 décembre 2020, la SASU [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 1er août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [E] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 8 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [E] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 16 juillet 2018 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 16 juillet 2018 et le 25 septembre 2018, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date.
Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine Saint-Denis s’en rapporte.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport d’expertise que la pathologie cervicale générée par l’accident du travail du 16 juillet 2018 est survenue sur un état antérieur radiologique montrant une arthrose étagée et que la lésion minime du sus-épineux n’a pas obligatoirement une origine traumatique en sorte que l’expert en déduit que les effets du fait accidentel étaient éteints après deux mois de traitement.
La Caisse ne formule aucune observation critique à l’égard des termes du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [E] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 25 septembre 2018 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [N] au titre de l’accident de travail du 16 juillet 2018 pour la période comprise entre le 16 juillet 2018 et le 25 septembre 2018 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 25 septembre 2018.
Le dépens sont supportés par la CPAM de Seine Saint-Denis, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
Déclare opposable à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [N] au titre de l’accident de travail du 16 juillet 2018 pour la période comprise entre le 16 juillet 2018 et le 25 septembre 2018.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [N] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 25 septembre 2018.
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à rembourser à la société [5] la somme de 1080 euros qu’elle a avancée pour les honoraires de l’expert.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03196 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOPG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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