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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 juil. 2023, n° 2102347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) La Banastière, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de la majoration de 40 % dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. E B, son associé, au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité strictement civile imposable dans le cadre des revenus fonciers, et non une activité commerciale de location meublée la rendant redevable de l’impôt sur les sociétés ; les modalités de gestion de son activité sont sans incidence sur le caractère civil de cette même activité tel que prévu par les statuts ;
— l’activité de location meublée est exercée par Mme D E B en sa qualité de locataire de l’immeuble ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires est inutile, son activité de location de locaux nus étant strictement civile et relevant de l’impôt sur le revenu ; elle a satisfait à ses obligations déclaratives au regard du dépôt des imprimés n° 2072 au titre des années 2015 et 2016 ;
— elle conteste l’existence d’un acte anormal de gestion, au regard de la mise à disposition à titre gratuit d’une partie de l’immeuble, à usage de résidence principale, à l’un de ses associés, dès lors qu’elle relève de l’impôt sur le revenu ;
— elle conteste l’application de la majoration de 40 % pour absence de dépôt de la déclaration n° 2065 dès lors qu’elle relève de l’impôt sur le revenu au titre de son activité purement civile et patrimoniale, et qu’elle a dûment déposé ses déclarations n° 2072 ;
— s’agissant des revenus réputés distribués, le service ne peut présumer d’une distribution de résultat, ledit résultat étant taxé entre les mains des associés à l’impôt sur le revenu conformément aux déclarations 2072 déposées au titre des années concernées ; en outre, le service vérificateur n’a pas démontré que M. C E B est le bénéficiaire des revenus distribués, alors que la présomption édictée à l’article 109-1-1° du code général des impôts (CGI) n’est opposable qu’à la société, et non aux associés ; or, en l’espèce, M. C E B n’a pas appréhendé ces sommes, figurant sur le compte de la SCI, et non sur le compte bancaire de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de F.
Il soutient que la requête est la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. F, qui a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers, notamment d’un immeuble sis Domaine de la Banastière à Vedène, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 25 mai au 31 juillet 2018, portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période allant du 1erjanvier 2015 au 31 décembre 2016. À l’issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification n° 3924 a été adressée à la société requérante le 5 septembre 2018, portant notamment sur son assujettissement aux impôts commerciaux au regard des conditions réelles d’exploitation de l’activité de location meublée du Domaine de la Banastière. F doit être regardée comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes du 2 de l’article 206 du code général des impôts relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés : « Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, () si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». 3. D’une part, une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code. D’autre part, si la location de biens ou immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu’il résulte des circonstances particulières de l’espèce que la location consentie a pour effet d’entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d’une entreprise commerciale exploitée par le preneur
4. Il résulte de l’instruction que selon un contrat intitulé « bail de droit privé – renouvellement », daté du 20 mars 2014, F loue à Mme D E B, qui est également la gérante de la SCI dont elle est associée à 50 %, différents locaux comportant notamment un gîte de 100 m² et 5 chambres d’hôtes indépendantes d’une superficie de 30 m² chacune, que Mme E B déclare exploiter en tant que locations meublées. La SCI déclare les revenus issus de cette activité de location meublée dans la catégorie des revenus fonciers. Elle soutient que cette activité de location meublée de chambres d’hôtes a fait l’objet de déclarations en mairie par la titulaire initiale du bail, Mme A E B, puis par Mme D E B, laquelle, bien qu’étudiante, disposerait des capacités et du temps nécessaire pour gérer cette activité. La société relève enfin l’acquittement au plan pénal de M. et Mme C E B du chef de fraude à l’assurance en raison de la dissimulation de l’exercice d’une activité professionnelle. De manière générale, F estime que l’encaissement direct par ses soins des loyers tirés de l’activité de location meublée des cinq chambres d’hôtes et du gîte, l’absence de recettes locatives au titre du contrat de bail conclu avec Mme E B et le transit des charges relatives à la location par le seul compte de la SCI ne remettent pas en cause le caractère civil de son activité statutaire telle que définie par le bail présenté.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que les investigations sur place ont révélé que les paiements reçus des clients, en contrepartie de la location des chambres d’hôtes et du gîte, étaient directement encaissés sur le compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la Banque Chaix/Banque Populaire sous le numéro 17021116899, et ce, sans transiter par le compte bancaire personnel de Mme E B. Il a également été observé que les charges engagées pour l’exploitation de la location meublée des chambres d’hôtes et du gîte étaient réglées au moyen du compte bancaire de la SCI et qu’un terminal de carte bleue, constituant un des moyens principaux de paiement des clients, était adossé au compte bancaire ouvert au nom de la société, ce que le requérant explique par des préoccupations de simplicité et de moindre coût. Le service a également constaté qu’aucun loyer versé par Mme E B, n’a été effectivement encaissé au crédit du compte bancaire de la société, ni pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, ni pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, alors que ces loyers constitueraient l’unique ressource de la société requérante au regard des statuts et des baux fournis. Enfin, les recettes déclarées sur les déclarations n° 2072-S-Al déposées par la société au titre des années 2015 et 2016 s’élèvent à des montants supérieurs aux montants des loyers convenus aux termes du contrat de bail du 20 mars 2014. Il ressort en outre des termes mêmes des statuts constitutifs de la SCI La Banastiere, que la société entendait, dès sa création, se comporter comme une société commerciale, notamment avec la tenue d’une comptabilité et l’élaboration des documents déclaratifs nécessaires à cette fin. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le service a considéré que l’activité de location meublée présentait le caractère d’une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts à laquelle s’était livréedirectement F au cours des années en litige, ce qui la rendait passible de l’impôt sur les sociétés, nonobstant le contrat de bail conclu le 20 mars 2014 entre la SCI et Mme E B.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
6. Compte tenu de l’activité commerciale exercée, F devait tenir une comptabilité d’engagement, laquelle n’a pas été présentée au service au titre des exercices 2015 et 2016, seuls les relevés bancaires de la société pour justifier des recettes et des charges ayant été partiellement communiqués. Deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité ont donc été établis et transmis à la société par le service le 31 juillet 2018. Par suite, c’est à bon droit que le service a procédé à la reconstitution des chiffres d’affaires imposables des exercices 2015 et 2016. Pour reconstituer le chiffre d’affaires à soumettre aux impôts commerciaux, le vérificateur a pu à bon droit retenir les sommes encaissées sur le compte bancaire ouvert au nom de la société requérante auprès de la banque Chaix, et correspondant, sauf preuve contraire, à des règlements des clients en contrepartie de la location des chambres et du gîte.
En ce qui concerne l’existence d’un acte anormal de gestion :
7. Il résulte de l’instruction que F a accordé à ses deux associés, M. C E B et Mme D E B, la jouissance gratuite de la propriété située à Vedène, renonçant à percevoir des produits tirés de cette mise à disposition. Le service établit qu’elle a accompli ainsi un acte anormal de gestion, ne se justifiant par aucune contrepartie à son profit de la part des occupants des locaux. C’est donc à bon droit, alors que la requérante se limite à soutenir qu’elle relève de l’impôt sur les revenus et que son statut est civil, que le vérificateur a estimé que les recettes qu’aurait pu produire la location de la propriété que la société requérante a mis gratuitement à disposition de ses associés, devaient être déclarées, et a procédé à la réintégration correspondante.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour absence de dépôt de déclaration :
8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / b. 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / () ".
9. Il résulte de l’instruction que les déclarations n° 2065 relatives aux exercices 2015 et 2016 n’ont pas été déposées après les trente jours d’une mise en demeure remise en main propre au représentant légal de F le 22 juin 2018. C’est donc à bon droit, au vu du caractère commercial reconnu à son activité, et alors que la requérante se borne à faire valoir qu’elle relèverait de l’impôt sur le revenu au titre de son activité civile et patrimoniale, que le service a assorti les rectifications proposées au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de la période vérifiée de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
En ce qui concerne les revenus distribués :
10. Dès lors que c’est à bon droit que F a été assujettie à l’impôt sur les sociétés et que la reconstitution de son chiffre d’affaires a révélé l’existence de bénéfices imposables, la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester l’existence de revenus distribués, la circonstance que son activité serait civile et uniquement taxable en tant que revenus fonciers. Par ailleurs, la contestation de l’appréhension par M. E B des revenus taxés à son nom est étrangère au présent litige et doit être écartée comme inopérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Banastière et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2102347
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