Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B demande au Tribunal d’annuler la décision [date illisible], par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 23 novembre 2023 formé à l’encontre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, s’élevant à 7 287,98 euros pour la période des mois d’octobre 2022 à juillet 2023, et en lui accordant la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a essayé de corriger son adresse sur son profil sur le site de la caisse d’allocations familiales, de « Cressily » à « Creuilly », en raison d’une faute de frappe ; deux inspecteurs sont déjà venus la contrôler et, malgré le signalement de son problème, la situation demeure inchangée ; seule la caisse d’allocations familiales persiste à écrire son adresse incorrectement, ce qui l’a poussé à vouloir la modifier ;
— ni elle ni son époux ne travaillent à ce jour, ce qui explique qu’elle sollicite l’annulation de sa dette, une partie de celle-ci ayant été remboursée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B a procédé à un déménagement dont les conséquences sur sa situation ont été portées à la connaissance de la caisse familiales d’allocations, ce qui a mis en évidence le versement d’un indu de prestation d’un montant initial de 7 287,98 euros, ramené à la somme de 7 095,93 euros en raison des retenues effectuées ;
— compte tenu de la convention Département/Caisse d’allocations familiales, et pour faire suite à la demande de remise gracieuse de dette de Mme B, la Caisse a justifié la créance en invoquant un changement de situation lié à son déménagement ; c’est sur la base des éléments transmis par la Caisse que l’Exécutif a rejeté la demande de la requérante ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée le 23 juillet 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en observations, mais seulement, en application de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, les pièces du dossier, enregistrées le 7 avril 2025 au greffe du Tribunal, et communiquées régulièrement le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active,
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
— le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin,
— les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a informé Mme B de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 470,02 euros. Par un courrier en date du 23 novembre 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet indu. Toutefois, par une décision [date illisible], le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté ce recours administratif, en confirmant l’indu à hauteur de 7 287,98 euros pour la période d’octobre 2022 à juillet 2023 au motif d’un changement de situation. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : "Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans le changement de situation lié au déménagement de la requérante, ainsi que le fait valoir le conseil départemental de la Guadeloupe, en faisant apparaître un indu d’un montant de 7 287,98 euros pour la période d’octobre 2022 à juillet 2023. La requérante soutient qu’elle a tenté de corriger l’erreur dans l’adresse de son domicile au motif que l’administration lui écrit à « Cressily » au lieu de « Creuilly ». S’il s’avère que la lettre de rejet de son recours administratif préalable obligatoire mentionne en effet « Cressily-Laroche », la requérante a pourtant réceptionnée cette lettre qu’elle produit elle-même. Par ailleurs, bien que l’intéressée précise, malgré le signalement du problème au contrôleur de la Caisse, que son adresse reste incorrecte, le rapport d’enquête du 6 novembre 2023, produit par la caisse d’allocations familiales, mentionne que l’adresse exacte de la requérante est « Route de Sainte-Marguerite – Creuilly La Roche – 97160 Le Moule », corroborant les déclarations de la requérante quant à l’exactitude de son adresse. Dans la décision [date illisible] de rejet du recours administratif formé par Mme B, le motif de l’indu est lié au changement de situation, résultant notamment « de la mise à jour de votre dossier suite à la prise en compte de votre déménagement ». Cependant, la caisse d’allocations familiales fait valoir, au cours des débats à l’audience, que la raison principale de l’indu est le changement de situation de M. B sur le plan professionnel et non pas le motif du déménagement, malgré les échanges sur ce point entre le conseil département et la caisse d’allocations familiales.
6. En effet, selon l’instruction, par lettre du 20 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales a informé Mme B que ses droits au revenu de solidarité active étaient modifiés pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 compte tenu de la situation professionnelle de son conjoint, qui a exercé le métier d’exploitant agricole du 1er septembre 2022 au 27 septembre 2023. Selon la Caisse, le foyer de Mme B a perçu au titre du revenu de solidarité active la somme de 8 653,08 euros alors qu’il n’avait droit qu’à 1 183,06 euros, soit un indu à hauteur de 7 470,02 euros. Concomitamment, Mme B a fait l’objet de deux contrôles successifs, l’un de la caisse d’allocations familiales, l’autre du conseil départemental, qui ont donné lieu à des rapports, le premier en date du 6 novembre 2023, le second en date du 8 janvier 2024. Les deux rapports s’accordent sur le fait que Mme B et son époux sont au chômage non indemnisé et sans activité. Mme B est sans emploi depuis 2018, après avoir été agent de sécurité cynophile, mais, depuis la naissance de son fils au mois de mars 2018, elle n’exerce plus cette activité. M. B est sans activité depuis 2020, mais aurait exercé en qualité d’exploitant agricole, dans une société dénommée « Les Jardins de Pouzolle », créée par sa mère, pour bénéficier d’aides, et dont elle aurait souhaité lui confier l’exploitation, mais qui, finalement, n’a jamais fonctionné et généré, en conséquence, aucun revenu. Le rapport du conseil départemental confirme que M. B n’aurait pas eu en effet d’exploitation agricole, malgré la création de cette entreprise qui ne lui appartient pas et qu’il désire quitter, ce qui a conduit à un litige entre lui et sa mère.
7. Toutefois, malgré la situation précitée, et ainsi qu’il a été dit aussi au point 5, si la caisse d’allocations familiales fait valoir que la situation professionnelle de M. B est à l’origine de l’indu de revenu de solidarité active, elle n’établit pas le montant des ressources qu’aurait engendré l’activité d’exploitant agricole de M. B, alors que le contrôleur de la Caisse et celui du Conseil départemental admettent que M. B est sans activité ainsi que son épouse et que tous deux n’ont pas de revenus, hors les allocations versées par la Caisse, pour subvenir à leurs besoins. Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023 du couple mentionnent en effet aucun revenu. Le rapport de la Caisse du 6 novembre 2023 indique que le couple n’a disposé d’aucune ressource qu’elle soit (chômage, pré-retraite, salaires) pour la période de décembre 2020 à février 2021, ni pour les années 2020 et 2021 et le contrôleur du conseil départemental signale également dans son rapport du 8 janvier 2024 l’absence de ressources du foyer pour les mois de juillet à septembre 2023. Dans ces conditions, par une décision du 9 septembre 2024, le président du conseil départemental a accordé la poursuite du paiement du revenu de solidarité active sur la base du rapport de contrôle du conseil départemental du 8 janvier 2024 et de la déclaration trimestrielle de ressources de septembre à novembre 2023, qui fait apparaître aucune ressource ni de chiffres d’affaires et l’absence de ressources pour l’année 2023, en confirmant que la structure agricole créée est sans activité. Sur le fondement de la décision de l’autorité territoriale, et par un courrier du 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales a récapitulé les prestations sociales perçues par Mme B pour les mois de mai 2023 à mars 2025 (26,09 € d’allocations familiales (mai 2023) + 2 281,61 € avec les allocations familiales (26,09 €), le R.S.A. (751,84 €) et le rappel de R.S.A. pour la période d’avril à mai 2023 (1 503,68 €) (juin 2023) + 913,33 € d’allocations familiales (26,09 €) et de R.S.A. (887,24 €) (juillet 2023) + 26,09 € d’allocations familiales (août 2023) + 26,09 € d’allocations familiales (septembre 2023) + 26,09 € d’allocations familiales (octobre 2023) + 26,09 € d’allocations familiales (novembre 2023) + 855,33 € de R.S.A. (janvier 2024) + 855,33 € d’allocations familiales et de R.S.A. (février 2024) + 855,33 € d’allocations familiales et de R.S.A. (mars 2024) + 883,45 € avec les allocations familiales, la prime d’activité et le R.S.A. (avril 2024) + 883,45 € avec les mêmes prestations qu’au mois d’avril 2024 (mai 2024) + 883,45 € (juin 2024) + 955,34 € avec les allocations familiales (27,30 €) et le R.S.A. (928,04 €) (juillet 2024) + 1 371,74 € avec l’allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales et le R.S.A. (août 2024) + 955,34 € avec les allocations familiales (27,30 €) et le R.S.A. (928,04 €) (septembre 2024) + 1 842,58 € avec les allocations familiales (27,30 €), le R.S.A. (928,04 €) et le rappel de R.S.A. pour le mois de décembre 2023 (octobre 2024) + 955,34 € au titre des allocations familiales (27,30 €) et du R.S.A. (928,04 €) (novembre 2024) + 1 229,75 € pour les allocations familiales (27,30 €), la prime exceptionnelle de fin d’année (274,41 €) et le R.S.A. (928,04 €) (décembre 2024) + 955,34 € (janvier 2025) + 955,34 € (février 2025) + 897,34 € (mars 2025)). A certains de ces versements, s’applique une retenue mensuelle de 58,00 euros de la Caisse pour le remboursement de l’indu mis à la charge des consorts B. Alors que le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge, comme celui de la requérante, pour la période d’avril 2023 à mars 2024 s’élevait à 1 093,96 euros et à 1 144,28 euros du 1er avril 2024 à mars 2025, il résulte de l’instruction que le revenu de solidarité active perçu par le foyer constitué par les époux B avec leur fils reste inférieur aux montants forfaitaires précités aux mois d’avril 2023 à mars 2024 et d’avril 2024 à mars 2025, même si les époux sont hébergés gracieusement chez les parents de Mme B. Dans ces conditions, il est constant que l’indu ne trouve pas sa cause dans un manœuvre frauduleuse de la part des consorts B, ainsi que l’a reconnue la caisse d’allocations familiales dans son rapport, ou dans une fausse déclaration. Si les retenues mises en œuvre ont permis un début de remboursement de l’indu, qui s’élevait à 7 095,93 euros en juillet 2024, la situation de difficultés économiques et sociales, en l’absence d’emploi et de revenus du couple, qui ne vit que de prestations, est admise par le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales. Par suite, la situation de précarité et la bonne foi de la requérante, qui ne sont pas sérieusement contestés, justifient que lui soit accordée la remise totale du solde de cette dette résiduelle.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental rejetant son recours administratif préalable obligatoire et la remise totale du solde de la dette résiduelle à la charge de son couple.
D E C I D E :
Article 1er : La décision [date illisible], par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, sollicitant la remise gracieuse de sa dette afférente à un indu de revenu de solidarité active, est annulée.
Article 2 : La remise totale du solde de l’indu de revenu de solidarité active est accordée à Mme B à compter de la date du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Décret n°2025-293 du 29 mars 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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