Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Blue Diamond Taxi Boat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la société Blue Diamond Taxi Boat, représentée par Me Beauquis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jorioz a décidé de résilier les contrats de location de mouillages n°1140 et 1136 relatifs aux emplacements B01 et P982, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jorioz de régulariser la conclusion de deux contrats de location de mouillage pour l’année 2026 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette résiliation, qui prend effet au 31 décembre 2025, l’empêche de stationner régulièrement ses bateaux, lesquels sont nécessaires à son activité commerciale et qu’elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité ;
- des moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 novembre 2025 :
- la décision ne comporte aucun motif sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 2111-1-1, L. 2122-1-2 et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle ne comporte aucun motif d’intérêt général.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Jorioz qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513121 par laquelle la société Blue Diamond Taxi Boat demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement appelée à l’audience.
Au cours de l’audience, M. A… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Beauquis, représentant la société requérante qui a repris les mêmes conclusions par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que la décision valait à la fois refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public et exclusion de sa candidature à la procédure de sélection des sociétés pour l’attribution de 15 des 400 mouillages disponibles, ce qui renforce, selon elle, l’illégalité de la résiliation sur l’absence de motif d’intérêt général à ne pas poursuivre cette autorisation d’occupation temporaire au bénéfice de l’entreprise.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Blue Diamond Taxi Boat a pour objet l’activité de taxi bateau et de promenade, de locatation de bateaux, de novalise, de pédalos, paddles, kayaks et engins de plage, l’importation, l’achat, l’entretien et la vente de bateaux et engins de plage, l’organisation de séminaires et la construction et la réparation de bateaux. Le 16 décembre 2024, elle a signé deux contrats de location avec la commune de Saint-Jorioz pour les mouillages n°1140 et 1136 relatifs aux emplacement n°B01 et P982. Ce contrat de location a été conclu pour l’année 2025. Par une décision du 20 novembre 2025, le maire de Saint-Jorioz a indiqué à la société qu’elle ne souhaitait pas renouveler le bail pour la location des mouillages. La société a contesté cette décision par un recours préalable daté du 25 novembre 2025.
Sur les effets et l’étendue de la décision contestée :
Il résulte des mentions et effets de la décision attaquée que celle-ci a non-seulement pour effet de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont est titulaire la société Blue Diamond Taxi Boat jusqu’au 31 décembre 2025, mais aussi d’exclure expressément sa candidature à la procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’autorisation d’exploitation des mouillages n° n°B01 et P982 dont elle avait la jouissance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, la commune de Saint-Jorioz a avisé la société requérante de sa décision de ne pas renouveler le bail le 20 novembre 2025, soit un mois et 10 jours avant son échéance. Cette situation combinée au fait que la société pouvait légitimement présumer que le renouvellement de ses emplacements de stationnement était automatique eu égard aux dispositions contenues à l’article 6 du règlement du port de Saint-Jorioz ainsi qu’à la circonstance non contestée tirée de ce que l’exploitation des mouillages constitue sa seule activité et donc ses seules ressources, sont de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (…) ».
En tant qu’il est décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont est titulaire la société Blue Diamond Taxi Boat jusqu’au 31 décembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée ne constitue pas une décision de résiliation de ses contrats de mouillage au 31 décembre 2025, mais un refus de renouvellement de ces derniers à cette date. En vertu des principes généraux de la domanialité publique et des dispositions rappelées au point 7, le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine n’a pas un droit acquis à son renouvellement. Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué par la requérante, il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d’occupation. En l’état de l’instruction, la société requérante ne conteste pas utilement les nouvelles conditions imposées par la préfecture pour l’attribution des emplacements portuaires à usage commercial et les mesures prises par la commune de Saint-Jorioz pour se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle vaut refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public.
En tant qu’il est décidé d’exclure sa candidature de la procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire pour les mouillages n° n°B01 et P982 dont elle avait la jouissance :
La Commune a décidé d’attribuer 15 mouillages sur les 332 disponibles pour l’activité de gardiennage, vente, entretien et réparation de bateaux. Aucun motif d’intérêt général ou de motif tiré de l’intérêt dudit domaine n’est avancé par la commune de Saint-Jorioz, qui n’a pas produit d’écritures en défense, pour justifier que les 15 mouillages soient réservés aux professionnels des secteurs d’activités précités et que la société requérante, qui exerce une activité économique de taxi bateau, soit écartée de la procédure de mise en concurrence pour l’autorisation d’exploitation des mouillages n°B01 et P982.
Toutefois, lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut une convention d’occupation du domaine public à l’issue d’une procédure de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la légalité de la procédure de passation, du choix du cocontractant et du refus opposé à un autre candidat ne peut être contestée, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le candidat évincé n’est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jorioz a décidé d’exclure sa candidature de la procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire pour les mouillages n°B01 et P982 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Blue Diamond Taxi Boat doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Blue Diamond Taxi Boat est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Blue Diamond Taxi Boat et à la commune de Saint-Jorioz.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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