Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 oct. 2025, n° 2513147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
– les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été notifiée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les observations de Me Dachary, représentant M. A…, qui indique qu’elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté mais maintient ses autres moyens. Me Dachary soutient que M. A… s’est installé en Espagne au mois de janvier 2025, où il s’est fait recenser auprès de la commune de son domicile. Il a travaillé dans le secteur agricole sans être déclaré et est venu en France pour rendre visite à sa sœur qu’il n’avait pas vue depuis 2018 et qui était malade, sans avoir l’intention de s’installer sur le territoire français, alors qu’une procédure en vue de la régularisation de son séjour en Espagne est en cours auprès des autorités espagnoles. Me Dachary fait valoir que si M. A… a été interpelé alors qu’il se trouvait sur un lieu de trafic de stupéfiants, sa présence en France ne présente pas de menace pour l’ordre public et il souhaite organiser son départ du territoire français et aurait donc dû disposer pour cela d’un délai de départ volontaire. Me Dachary soutient également que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui fait obstacle à ce qu’il puisse rendre visite à sa sœur en France, présence un caractère disproportionné ;
les observations de M. A… , assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui confirme qu’il souhaite retourner en Espagne, où il a effectué des démarches en vue de l’obtention d’un droit au séjour, mais pouvoir récupérer ses affaires et dire au revoir à ses proches avant son départ ;
et les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui soutient que l’arrêté en litige est régulièrement motivé, qu’il repose sur un fondement légal et qu’il a été précédé d’un examen de la situation personnelle du requérant. Me Tomasi indique que M. A… n’a pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en Espagne ni avoir engagé une procédure à cet effet qui serait en cours d’instruction. Me Tomasi affirme que M. A…, sans domicile fixe ni ressources légales, présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre qui justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Il affirme que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est également légalement fondée et motivée et que sa durée est limitée et proportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 août 1996, est arrivé en France au mois d’août 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en centre de rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Dachary a été désigné d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) » et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
La préfète de l’Isère a produit devant le tribunal les pièces relatives à la situation administrative du requérant, qui ont été communiquées à ce dernier. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
les décisions que comporte l’arrêté en litige visent les textes et énoncent les considérations de fait sur lesquels elles se fondent. Elles sont, par suite, régulièrement motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai pour l’exécuter volontairement.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, en se bornant à affirmer être hébergé par sa sœur à laquelle il est venu rendre visite, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A… présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et en décidant, pour ce motif, de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Compte tenu du motif retenu par l’autorité préfectorale pour prendre cette décision, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ni de ce qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne saurait davantage utilement faire valoir à l’appui de sa contestation son souhait de ne pas demeurer en France et n’établit en tout état de cause pas que cette décision est de nature à compromettre d’éventuelles démarches engagées en Espagne en vue d’une régularisation de sa situation administrative dans ce pays.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre cette mesure.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de l’Isère n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prenant une telle mesure. D’autre part, M. A… ne maîtrise pas la langue française. Il a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale, le 15 octobre 2025, être célibataire, sans enfant, et être entré sur le territoire français deux mois auparavant, afin de rendre visite à sa sœur. Il a précisé que les autres membres de sa famille résident en Algérie. Par suite, et alors même que M. A… n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir travaillé en Espagne et souhaiter régulariser sa situation administrative dans ce pays, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Espagne, ni même avoir engagé des démarches auprès de l’autorité administrative compétente en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans ce pays, en se bornant à produire un document attestant de son recensement auprès de la commune de son domicile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa sœur, qu’il n’avait pas vue depuis l’année 2018, ne serait pas en mesure de lui rendre visite en Algérie. Par suite, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement conséquent de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne sont pas de nature à porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. La décision ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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