Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1998 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 19 décembre 2017, muni d’un visa de court séjour. Le 19 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. D’une part, si le requérant se prévaut de près de sept années de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il y résidait irrégulièrement dès lors qu’il n’a sollicité son admission au séjour que le 19 octobre 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration de son visa de court séjour. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial suffisamment stable, intense et ancien sur le territoire français, alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents. La circonstance qu’il aurait été victime d’un grave accident ayant nécessité une intervention chirurgicale ne saurait enfin constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. D’autre part, M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait exercé une activité professionnelle au cours des sept années durant lesquelles il a résidé en France. La promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail établies le 1er août 2023 pour un emploi de technicien monteur câbleur d’appui télécommunication en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, qui n’est accompagné d’aucun élément attestant de ce que l’intéressé dispose de qualifications ou d’une expérience dans cet emploi, ne permet pas davantage de caractériser une situation répondant à un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 5, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences la situation personnelle de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… e A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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