Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2406063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403056, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision explicite a été prise sur sa demande de renouvellement de titre.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 22 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requérante n’a pas indiqué maintenir sa requête à la suite du rejet de son référé-suspension et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissant indienne, née le 6 janvier 1997 à Rayapudupakkam (République d’Inde) est entrée le 9 octobre 2016 sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « Etudiant », selon ses déclarations. Le 13 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2023. Par arrêté en date du 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 septembre 2023 et de l’arrêté du 7 mai 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2403056 et 2406063 présentent à juger les mêmes questions relatives à la demande du même titre de séjour par une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2403056 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. L’arrêté attaqué portant refus de séjour de Mme C… s’étant substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressée, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cet arrêté.
Sur la requête n°2406063 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.
Il ressort de la lettre de notification accompagnant l’ordonnance du 22 juillet 2024 rejetant la demande de référé-suspension de l’intéressée aucune mention des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, la requérante n’ayant pas été informée de cette obligation, dans les formes prescrites par les dispositions précitées, ne peut être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses obligations. Il n’y a pas lieu de constater le désistement d’office et de rejeter la requête pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet a estimé que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors que depuis l’obtention de son brevet de technicien supérieur en 2018, elle n’a validé aucune année d’enseignement supérieur. Si Mme C…, fait état de son inscription au sein de l’établissement CFA CODIS pour l’année 2023-2024, elle ne verse toutefois au soutien de ses écritures aucun élément permettant d’établir la validation d’années d’enseignement de 2018 à 2023. Dès lors, elle ne conteste pas utilement le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est mariée à un compatriote et que de leur union est né un enfant. Toutefois, il n’est pas contesté que son conjoint est en situation irrégulière et que leur enfant, est né très récemment à la date de la décision attaquée, le 15 juin 2021. En outre, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son compagnon et leur enfant avec qui elle partage la même nationalité. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de doit être rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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