Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2522071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2025, le 2 janvier 2026 et le 5 janvier 2026, la société Suez RV Ouest, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation, lancée par la commune de l’Ile d’Yeu, en vue de l’attribution du lot n°1 de « collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés » et du lot n°2 de « collecte en apport volontaire des déchets ménagers et assimilés » du marché public de collecte des déchets ménagers ;
2°) d’ordonner à la commune de se conformer à ses obligations à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur présente un caractère irrégulier dès lors que, d’une part, s’agissant du lot n°1, elle méconnaît les exigences relatives aux véhicules de secours, au « verdissement » et au gabarit des véhicules ainsi qu’à l’agent dédié au suivi de la collecte, d’autre part, s’agissant du lot n°2, elle méconnaît les exigences relatives à la taille des bennes, aux véhicules de secours et au nettoyage des colonnes semi-enterrées ;
- la commune de l’Ile d’Yeu, en retenant une offre irrégulière, a commis un manquement qui justifie à lui-seul l’annulation de la procédure de passation en litige ;
- cette même commune a, de manière répétée et systématique, décidé de recourir à des mises au point portant sur des éléments essentiels de l’offre retenue en méconnaissance du principe d’intangibilité des offres ; en effet, le rapport d’analyse des offres fait apparaître que plusieurs points structurants de l’offre déposée par la société attributaire ont été regardés comme appelant des clarifications, ajustements ou confirmations postérieurs concernant la disponibilité des moyens matériels, l’organisation de la maintenance, la continuité du service en cas de panne, le dimensionnement des véhicules, la faisabilité de l’option électrique et le temps de lavage des colonnes aériennes ; les multiples mises au point demandées par la commune, portant sur des caractéristiques substantielles de l’offre, révèlent qu’elle a en réalité engagé une procédure de négociation avec la société attributaire ;
- la commune de l’Ile d’Yeu a neutralisé, de manière irrégulière, plusieurs sous-critères de jugement des offres (les sous-critères « sécurité-qualité » et « transmission d’informations ») en attribuant systématiquement les mêmes notes à la société Suez RV Ouest, à la société attributaire et au troisième candidat ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué aux candidats les éléments leur permettant d’évaluer le coût correspondant à la reprise des salariés, notamment la masse salariale devant être reprise par le nouveau titulaire du marché ; la lésion en résultant pour la société requérante, bien qu’ayant la qualité de titulaire sortant, est caractérisée dès lors que cette absence de communication est de nature à avantager les candidats entrants ;
- la commune de l’Ile d’Yeu a irrégulièrement modifié la méthode de notation des offres, plus précisément les modalités de notation du critère prix ; le détail quantitatif estimatif figurant en annexe de l’acte d’engagement a ainsi été modifié et comporte plusieurs incohérences.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, la commune de l’Ile d’Yeu, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Suez RV Ouest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés pour la société requérante ne sont pas fondés :
- la seule identité des notes attribuées par le pouvoir adjudicateur à plusieurs candidats sur un même critère de sélection des offres ne saurait constituer une neutralisation de ce critère ;
- la société requérante reporte la charge de la preuve sur la commune de l’Ile d’Yeu et n’apporte d’autre moyen de preuve que l’identité de certaines des notes attribuées aux candidats et ce alors même que l’intégralité du rapport d’analyse des offres lui a été communiqué ;
- le rapport d’analyse des offres démontre que le pouvoir adjudicateur a bien procédé à un examen sérieux et approfondi des offres concurrentes sur chacun des deux sous-critères « sécurité-qualité » et « transmission d’informations » ;
- aucune irrégularité de l’offre retenue n’est démontrée par la société requérante qui procède à plusieurs reprises à une confusion entre la régularité de l’offre et l’appréciation de sa valeur intrinsèque ;
- l’analyse des offres a uniquement conduit le pouvoir adjudicateur à solliciter un certain nombre de demandes de confirmation ou de précision sur la teneur de l’offre déposée par la société attributaire ; cette dernière lui a apporté un certain nombre de réponses sans procéder à une quelconque modification de son offre ;
- la commune de l’Ile d’Yeu n’a en aucun cas induit les candidats en erreur quant au principe même de l’obligation de reprise du personnel affecté à l’exécution du marché ; aucun candidat n’a souffert d’un quelconque manque d’information en lien avec la reprise du personnel ; en tout état de cause, l’absence de communication par la commune du détail de la masse salariale susceptible de devoir être reprise n’a aucunement lésé la société Suez RV Ouest, titulaire sortant de ce marché ;
- tous les candidats ont été mis en mesure de remettre une offre financière en tenant compte des corrections apportées par la commune ; si la commune a réalisé des ajustements et des traitements relatifs au cadre de réponse financier, ces modifications marginales ont permis de procéder à une analyse homogène des offres qui ont été corrigées des scories contenues dans le document initial ; les corrections apportées n’ont pas remis en cause les écarts existants entre les offres financières remises par les candidats ; la société requérante, qui a d’ailleurs vu son offre financière optimisée par les corrections effectuées, n’a donc pas été lésée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 6 janvier 2026, la société COVED, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ATMOS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Suez RV Ouest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les offres des différents candidats ont été analysées de manière précise par le pouvoir adjudicateur, permettant ainsi de justifier de la notation retenue pour chacun des sous-critères « sécurité-qualité » et « transmission d’informations » ;
- la circonstance que les soumissionnaires aient obtenu des notes très proches, sur deux sous-critères uniquement, ne permet pas de démontrer que la commune aurait procédé à une neutralisation de ces deux sous-critères dans la mesure où rien ne s’oppose à ce que des offres objectivement équivalentes soient notées de la même manière ;
- la société requérante n’apporte de son côté aucun élément qui justifierait que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’analyse des offres ou qu’elle aurait dénaturé son offre ;
- le manquement dont se prévaut la société requérante n’est pas susceptible de l’avoir lésée dès lors que, d’une part, les sous-critères « sécurité-qualité » et « transmission d’informations » ne comptaient que pour 10 points sur le total de 40 points attribués au critère technique, d’autre part, elle a obtenu la note la plus élevée sur ce critère technique tant pour le lot n°1 que pour le lot n°2 ; enfin, son offre était d’un montant largement supérieur à celui des autres soumissionnaires et largement au-delà de la valeur estimée de chacun des lots figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ;
- la société requérante n’établit pas le caractère irrégulier de son offre ;
- en sa qualité de candidat « sortant », la société Suez RV Ouest n’a pas été lésée par l’absence d’information portant sur les conditions de reprise du personnel ; cette société disposait en effet de l’intégralité des informations relatives à la reprise du personnel ; en toutes hypothèses, les candidats étaient informés de la nécessité de reprendre le personnel et ont été en capacité de chiffrer précisément la masse salariale sur la période d’exécution du marché ;
- s’agissant de la méthode de notation du critère prix, la société requérante n’indique pas clairement quelles prestations ressortant du détail quantitatif estimatif n’auraient pas été analysées par la commune ; en outre, elle n’établit pas avoir été lésée par le manquement allégué ; enfin, cette société n’a jamais adressé à la commune des demandes de précisions relatives aux incohérences qu’elle relève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, tenue en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience, M. Sarda a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Béjot, représentant la société Suez RV Ouest,
- les observations de Me Gourdain, représentant la commune de l’Ile d’Yeu,
- et les observations de Me Braud, représentant la société COVED.
La commune de l’Ile d’Yeu a, lors de l’audience publique, produit des pièces, au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 30 septembre 2025, la commune de l’Ile d’Yeu a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché public de collecte des déchets ménagers comprenant un lot n°1 « collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés » et un lot n°2 « collecte en apport volontaire des déchets ménagers et assimilés ». Par un courrier du 4 décembre 2025, la société Suez RV Ouest a été informée du rejet de son offre pour ces deux lots et de leur attribution à la société COVED qui appartient au groupe PAPREC France. Par sa requête, la société Suez RV Ouest demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société COVED et la méconnaissance du principe d’intangibilité des offres :
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Enfin, aux termes de l’article R. 2165-5 du même code : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».
5. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
6. La société Suez RV Ouest soutient que l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur présente un caractère irrégulier dès lors que, d’une part, s’agissant du lot n°1, elle méconnaît les exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatives aux véhicules de secours, au « verdissement » et au gabarit des véhicules ainsi qu’à l’agent dédié au suivi de la collecte, d’autre part, s’agissant du lot n°2, elle méconnaît les exigences du CCTP relatives à la taille des bennes, aux véhicules de secours et au nettoyage des colonnes semi-enterrées.
7. En premier lieu, s’agissant du lot n°1, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la commune de l’Ile d’Yeu s’est interrogée sur le respect, par l’offre de la société COVED, des exigences de l’article 5.5.1 du CCTP relatives à la continuité du service en cas de panne de véhicules et à la mise à disposition de véhicules de secours et de remplacement. Toutefois, la société attributaire a confirmé, après une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur, que son offre prévoyait bien la mise à disposition de « véhicule-relais » sur le territoire de l’Ile d’Yeu, pour chaque gabarit de benne, comme cela figurait d’ailleurs, certes de manière moins précise, dans son mémoire technique. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’offre de la société COVED ne respectait pas, sur ce point, les exigences imposées par le CCTP.
8. La société Suez RV Ouest soutient, en outre, que l’offre de la société attributaire a méconnu les exigences du CCTP du lot n°1 relatives au verdissement des véhicules. Ce CCTP prévoit en effet, à son article 5.5.3, que le titulaire du marché peut proposer une « variante pour verdir les véhicules du service collecte en privilégiant une offre avec des véhicules propres à la seule condition qu’ils soient adaptés au territoire » et rappelle à cet égard que la commune ne dispose pas d’une station « multi-énergies vertes (hydrogène, gaz naturel véhicule (GNV), électricité) qui pourrait servir à la collecte ». Il est constant que la société COVED a proposé, pour les véhicules du lot n°1, du matériel 100% électrique. En dépit de la rédaction retenue dans le CCTP, il ne résulte pas de l’instruction que la motorisation électrique constituait une variante, aucune motorisation particulière n’étant imposée par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, si la commune a demandé à la société attributaire une précision sur les coûts liés à l’installation des bornes électriques, cette demande de précision ne saurait révéler que l’offre déposée par cette société aurait méconnu les exigences du CCTP relatives au verdissement des véhicules. Au demeurant, sur ce point précis, la société COVED a confirmé que lesdits coûts d’installation étaient bien intégrés dans son offre et répartis sur l’ensemble des prestations, au prorata du temps de collecte. Enfin, contrairement aux affirmations de la société requérante, le règlement de la consultation et le CCTP n’exigeaient pas la production d’une étude de faisabilité relative à l’installation de bornes de recharge électriques sur l’Ile d’Yeu, ni la présence de personnel de maintenance du matériel électrique sur le territoire insulaire. Dans ces conditions, la société Suez RV Ouest n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société COVED était irrégulière faute d’intégrer une telle étude de faisabilité et la présence d’un mécanicien spécialisé dans la maintenance des véhicules électriques sur le territoire de l’Ile d’Yeu.
9. Par ailleurs, la société Suez RV Ouest soutient que l’offre de la société COVED méconnaît les exigences du CCTP relatives au gabarit des véhicules. Ce document prévoit notamment, à ses articles 2.2 et 2.4, que le type de véhicule utilisé doit être adapté à la configuration des lieux et des voies. Toutefois, contrairement aux affirmations de la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société COVED, qui propose notamment d’utiliser une benne à ordure ménagère de 7,5 tonnes, d’une largeur comprise entre 2,03 mètres et 2,10 mètres, mais aussi un fourgon et un triporteur électriques, s’abstiendrait de prévoir des véhicules à gabarit réduit pour la desserte des rues étroites et des impasses de la commune de l’Ile d’Yeu. Dans ces conditions, la société Suez RV Ouest n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire ne respectait pas, sur ce point, les exigences imposées par le CCTP.
10. Enfin, la société Suez RV Ouest soutient que l’offre de la société COVED méconnait les exigences du CCTP concernant la nomination d’un agent chargé du suivi de collecte. L’article 5.4.6 du CCTP prévoit que le titulaire du marché « nommera au moins un agent de suivi de collecte qui contribuera à la qualité du service rendu en aidant au bon déroulement, au suivi et à l’amélioration de la collecte pour la collectivité ». Toutefois, la société COVED apporte la preuve que son offre, comme le précisait son mémoire technique, comprenait bien un agent affecté au suivi de la collecte. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’offre de la société COVED était irrégulière en ce qu’elle ne respectait pas une telle exigence.
11. En deuxième lieu, s’agissant du lot n°2, la société Suez RV Ouest soutient que l’offre de la société COVED méconnait les exigences du CCTP relatives à la taille des bennes, aux véhicules de secours et au nettoyage des colonnes semi-enterrées.
12. La société requérante soutient que l’offre de la société attributaire est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les exigences du règlement de la consultation relatives à la taille des bennes. Si l’offre de la société COVED prévoit, pour ce lot n°2, des bennes de collecte de 35 mètres cubes, aucune disposition du règlement de la consultation et du CCTP n’empêchait, à peine d’irrégularité de l’offre, de mettre à disposition des bennes d’un tel volume, les articles 1.1 dudit règlement et 5.6.4 du CCTP exigeant uniquement « la mise à disposition (location de bennes) et le retrait de bennes ouvertes de 10 à 30 m3 environ sur un site sur le territoire de la commune de l’Ile d’Yeu ». Dans ces conditions, quand bien même le rapport d’analyse des offres mentionne que l’offre de la société COVED « pourrait être mal dimensionnée pour la taille importante des bennes de collecte proposée », la société Suez RV Ouest n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire était irrégulière sur ce point.
13. En outre, la société requérante soutient que l’offre retenue méconnaît les exigences du CCTP relatives aux véhicules de secours. Elle relève que le rapport d’analyse des offres souligne que « En cas de panne de benne, (la société COVED) ne dispose pas de bennes de réserve sur l’Ile « hors saison » : l’analyse de l’offre conduit à estimer que le candidat sera dans l’incapacité de remplacer un camion grue dans un délai de 24h ou (un délai) court puisque l’acheminement de camion grue dépend d’un seul opérateur de transport maritime de marchandises ». L’article 5.5.2 du CCTP du lot n°2 prévoit, en effet, que « Le titulaire doit justifier qu’il dispose de véhicules de remplacement disponibles pour les collectes en apport volontaire, munis de l’ensemble des équipements nécessaires (en particulier les systèmes de géolocalisation), et ce dans un délai de trois heures maximum en cas de besoin ». S’il est constant que l’offre de la société attributaire ne prévoit pas de véhicule de remplacement à disposition toute l’année sur l’Ile d’Yeu, son offre comprend en revanche quatre véhicules de remplacement susceptibles d’être mobilisés dans un délai maximum de trois heures. Dans ces conditions, son offre ne peut être regardée comme ayant méconnu, sur ce point, les exigences du CCTP.
14. Enfin, si la société Suez RV Ouest fait valoir que l’offre de la société attributaire méconnaît les exigences du CCTP relatives au nettoyage des colonnes semi-enterrées, elle se borne à critiquer le volume horaire annuel et les moyens humains dédiés par la société attributaire à ces prestations de nettoyage.
15. En dernier lieu, si le rapport d’analyse des offres relève qu’à la suite du dépôt de l’offre de la société COVED, le pouvoir adjudicateur a adressé à cette dernière plusieurs « demandes de mises au point », il résulte de l’instruction que ces demandes visaient uniquement à obtenir des précisions sur son offre et n’ont pas eu pour effet de régulariser une quelconque irrégularité, d’en modifier les caractéristiques ou d’engager des négociations avec cette société en méconnaissance du principe d’intangibilité des offres.
En ce qui concerne les autres manquements invoqués par la société requérante :
16. En premier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
17. La société requérante soutient que la commune de l’Ile d’Yeu a irrégulièrement neutralisé, pour les lots n°1 et n°2 du marché litigieux, les sous-critères « sécurité – qualité » et « transmission d’informations » de jugement des offres en attribuant systématiquement la même note à son offre et à celle de la société COVED. Le règlement de la consultation prévoit, pour ces deux lots, un critère « valeur technique », représentant 40% de la note finale, qui comprend notamment des sous-critères « sécurité – qualité » et « transmission d’informations », notés chacun sur 5 points. Il est constant que tant l’attributaire que la société requérante ont obtenu des notes identiques pour chacun de ces sous-critères. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que les offres de la société Suez RV Ouest et de la société COVED ont été examinées de manière suffisamment précise, en tenant compte de leurs caractéristiques propres, la seule circonstance que ces deux offres aient obtenu la même note n’attestant nullement d’une neutralisation de ces sous-critères mais seulement de leur caractère très satisfaisant et complet. Par suite, la société Suez RV Ouest n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation retenue par la commune de l’Ile d’Yeu serait entachée d’irrégularité.
18. En deuxième lieu, constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence, susceptible d’avoir lésé indirectement l’ancien titulaire du marché, l’absence de communication à l’un de ses concurrents, attributaire du marché, de l’information sur la masse salariale du personnel à reprendre en vertu d’obligations légales ou conventionnelles, ce défaut d’information ayant pu exercer une influence sur la présentation de l’offre de la société attributaire.
19. La société Suez RV Ouest soutient que le pouvoir adjudicateur aurait manqué ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’informer les candidats sur le coût de la masse salariale du personnel devant être repris par le nouveau titulaire du marché. Toutefois, d’une part, l’article 5.4.3 du CCTP du lot n°1 et l’article 5.4.4 du CCTP du lot n°2 mentionnaient explicitement que l’attributaire devait respecter les conditions de reprise du personnel en cas de changement de titulaire du marché. D’autre part, si la société requérante fait valoir que l’absence d’informations sur le coût de la masse salariale a avantagé les autres candidats qui ont été susceptibles de sous-évaluer cette charge et de remettre des offres artificiellement compétitives, il résulte de l’instruction que, s’agissant du lot n°1, la société COVED et la société requérante ont proposé un chiffrage des coûts de personnel très proche, la société attributaire ayant au surplus, sur ce volet, remis une offre d’un montant supérieur à celle de la société Suez RV Ouest. En outre, s’agissant du lot n°2, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société COVED serait, s’agissant du coût lié à la reprise du personnel, irréaliste ou moins onéreuse que celle de la société requérante. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’offre de la société COVED était relativement proche de la valeur estimée hors TVA du marché, telle que précisée dans l’avis d’appel à la concurrence, le défaut d’information de la société attributaire sur le coût de cette masse salariale n’a pas exercé une influence sur la présentation de l’offre déposée par cette dernière et n’a pas lésé indirectement le candidat sortant.
20. En dernier lieu, la société Suez RV Ouest soutient que la commune de l’Ile d’Yeu a irrégulièrement modifié la méthode de notation des offres. Elle ajoute que les fichiers informatiques relatifs au « détail quantitatif estimatif » comportent un certain nombre d’erreurs et d’incohérences. Elle relève ainsi, d’une part, que le rapport d’analyse des offres, concernant le lot n°1, indique qu’elle a formulé une offre hors indice d’actualisation d’un montant de 8 709 693,96 euros hors taxe sur sept ans alors que ce montant ne figure pas dans le détail quantitatif estimatif qu’elle a remis dont le montant total, pour la durée d’exécution du marché, est de 9 128 106,91 euros hors taxe. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, si cette dernière a réalisé des ajustements et des modifications dans les fichiers informatiques relatifs au « détail quantitatif estimatif » visant à traiter, évaluer et comparer la valeur économique des offres, le pouvoir adjudicateur a informé l’ensemble des candidats de ces corrections, portant notamment sur certaines formules de calcul. Au surplus, ces ajustements et ces modifications effectués à l’initiative du pouvoir adjudicateur ont été appliqués à l’ensemble des offres et n’ont pas remis en cause les écarts existants entre les offres initialement remises par les candidats de sorte que la société requérante n’a pas été lésée par le manquement allégué. D’autre part, la société Suez RV Ouest pointe des incohérences dans le « détail quantitatif estimatif » concernant certaines prestations, qui ne seraient pas représentatives, selon elle, des prestations à effectuer dans le cadre de l’exécution du marché. Elle indique qu’elle a également identifié des dysfonctionnements dans les fichiers informatiques que devaient remplir les candidats. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces incohérences et ces dysfonctionnements, à les supposer établis, seraient, eu égard à leur portée et compte tenu des écarts significatifs entre les offres remises pour chacun des lots par la société COVED et la société requérante, susceptibles d’avoir lésée cette dernière.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Suez RV Ouest sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Suez RV Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Suez RV Ouest le versement à la commune de l’Ile d’Yeu et à la société COVED de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Suez RV Ouest est rejetée.
Article 2 : La société Suez RV Ouest versera à la commune de l’Ile d’Yeu et à la société COVED une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Ouest, à la commune de l’Ile d’Yeu et à la société COVED.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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