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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 16 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D20000158 |
Sur les parties
| Parties : | PEOPLE'S RAG (SARL), S (Olivier), R (Gerald) c/ KS1 (SA, exploitant sous l'enseigne KILIWATCH) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PEOPLE’S RAG (« RAG ») diffuse des produits dans le secteur de la mode. Elle dit avoir créé un modèle de pantalon déposé à l’INPI le 9/11/1998 sous la référence « BLADE » qu’elle vend à 575 F l’unité. Elle considère que la société KS1 vend dans son établissement portant l’enseigne KILIWATCH des pantalons « TECHNIC NYLON » semblables, à un prix très inférieur (299 F). C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
- Par acte du 2/06/1999, RAG assigne KS1 et demande au Tribunal de :
- constater qu’elle est titulaire d’un modèle de pantalon sous la dénomination « BLADE », déposé auprès de l’INPI le 9/11/1998 sous le numéro 001716 ;
- constater que KILIWATCH a exposé et offert à la vente des pantalons sous la référence « Technic Nylon » semblables en tous points au modèle original de la demanderesse, dont elle a reproduit de manière servile les caractéristiques innovantes de la création originale (qualité du tissu, coupe, cordon élastique à la taille et en bas des jambes, liseré passe poilé et réfléchissant aux genoux).
- dire que KILIWATCH s’est livrée au préjudice de RAG à des actes de contrefaçon de modèle déposé ; EN CONSEQUENCE
- faire interdiction à KS1 de poursuivre la commercialisation du modèle contrefaisant, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée ;
- condamner KS1 au paiement d’une somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts provisionnels et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer pour évaluer le surplus des dommages intérêts dus en fonction de la masse contrefaisante ;
- ordonner la confiscation des contrefaçons ;
- dire que le comportement de KS1 s’analyse en du parasitisme commercial et donc en une concurrence déloyale dont la défenderesse doit réparation à la demanderesse ; EN CONSEQUENCE
- condamner KS1 au paiement d’une somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par RAG sur ce terrain ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de RAG et aux frais de la Société ALDA (sic) sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à une somme de 50.000 F HT ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sur le tout ;
- condamner KS1 au paiement de 30.000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC
- condamner KS1 en tous les dépens pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision. Par conclusions en réplique du 19/11/1999, KS1 demande au Tribunal de :
- dire que RAG est irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de pantalon dénommé selon elle BLADE A TITRE SUBSIDIAIRE
— constater que RAG ne rapporte pas la preuve de la vente effective du modèle de pantalon pas plus qu’elle n’établit son préjudice sur des éléments sérieux et fiables ; EN CONSEQUENCE
- débouter RAG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, particulièrement infondées ;
- constater que RAG a engagé cette action avec une légèreté et une désinvolture blâmable sans pouvoir établir l’existence de ses droits ni invoquer des pièces sérieuses pour fonder son préjudice ; EN CONSEQUENCE
- condamner RAG à payer à KS1 une somme de 50.000 F en raison de la procédure manifestement abusive ainsi aveuglément engagée ;
- condamner RAG à payer à KS1 la somme de 25.000 F au titre de l’article 700 du NCPC
- la condamner aux entiers dépens.
- Par conclusions du 11/02/2000, RAG demande au Tribunal de lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Par jugement du 21/04/2000, ce Tribunal a renvoyé l’affaire au 5/05/2000 pour dépôt de conclusions du demandeur.
- Par conclusions en réplique et d’intervention volontaire du 5/05/2000, RAG, M. Olivier S (Gérant), et M. Gérald R (Styliste salarié) demandent au Tribunal de :
- adjuger à RAG le bénéfice de ses précédentes écritures ;
- donner acte à S et R, respectivement Gérant et Associé de la demanderesse initiale, et créateurs du modèle contrefait de leur intervention volontaire à l’instance, les y déclarer recevables et bien fondés ;
- dire que les condamnations sollicitées, dont celle portée à 35.000 F au titre de l’article 700 du NCPC seront prononcées à leur profit indivisible ;
- Par conclusions responsives à l’intervention volontaire de MM S et R, du 5/05/2000, KS1 demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL dire que RAG est irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de pantalon dénommé selon elle BLADE tant en application du livre I que du livre III du CPI ; A TITRE SUBSIDIAIRE
- constater que le modèle argué de contrefaçon ne traduit aucun effort créatif et ne peut constituer une création originale susceptible de protection par le droit d’auteur au bénéfice de MM S et R revendiquant la qualité d’auteur du modèle en cause ;
- constater que RAG ne rapporte pas la preuve de la vente effective du modèle de pantalon pas plus qu’elle n’établit son préjudice sur des éléments sérieux et fiables ; EN CONSEQUENCE
- débouter RAG, MM S et R de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, particulièrement infondées ;
- constater que RAG a engagé cette action avec une légèreté et une désinvolture blâmable sans pouvoir établir l’existence de ses droits ni invoquer des pièces sérieuses pour fonder
son préjudice EN CONSEQUENCE
- condamner RAG à payer à KS1 une somme de 50.000 F en raison de la procédure manifestement abusive ainsi aveuglément engagée ;
- condamner RAG, MM S et R à payer à KS1 la somme de 35.000 F au titre de l’article 700 du NCPC
- les condamner aux entiers dépens Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – PEOPLE’S RAG
expose que
- le modèle litigieux (pantalon « BLADE ») a été déposé (à l’INPI de Marseille le 9/11/1998 par MM S et R), mais non publié,
- son action se fonde sur le droit d’auteur
- elle diffuse ses produits auprès d’environ 150 détaillants à l’étranger et cinquante en France, dont « le shop » rue d’Argout à Paris
- le magasin de KS1, rue TIQUETONNE (voisine de la rue d’ARGOUT), vend un pantalon intitulé « technic Nylon » en tous points semblable au pantalon BLADE. Présente :
- un exemplaire du pantalon BLADE (étiquette GEDA)
- un exemplaire du pantalon TECHNIC NYLON (étiquette KILIWATCH portant notamment la mention « distribué par »EUREKA FRIPE"" souligne
- les ressemblances entre les deux :
- qualité du tissu
- coupe
- cordon élastique posé à la taille et au bas des jambes
- liseré passe poilé de matériau réfléchissant apposé aux genoux
- l’originalité du modèle BLADE
- le caractère servile de la copie faite par KS1 conteste
- les éléments chiffrés donnés par KS1 :
- « état comptable » du 30/07/1999, certifié conforme le 25/09/1999, faisant état de
- entrée de 19 pantalons technic nylon au prix unitaire de 124, 21F TTC
- sortie de 18 297, 33
- facture du fabricant (L TRADING) le 28/06/1999 pour 20 pantalons à 30 F HT l’un. 2 – KS1
soutient que
- RAG ne justifie pas de son droit à agir en qualité de propriétaire des droits d’exploitation du modèle de pantalon revendiqué ;
- ce modèle n’a pas fait l’objet d’une publication
- RAG est donc irrecevable en son action en contrefaçon
- dans le domaine du droit d’auteur, BLADE ne peut être considéré comme original et résultant d’un effort créatif substantiel
- le modèle BLADE présente en effet une complète banalité par rapport aux modèles présents sur le marché présente :
- un magazine de mars 2000 (« 20 ans »)
- un extrait de catalogue de GIVENCHY (été 2000) sur lesquels figurent notamment des pantalons équipés de cordons à la taille et au bas des jambes
- trois pantalons
- TEX (noir 99, 50 F)
- HENNES (noir 199F)
- PIMKIE (gris) visant à montrer que les pantalons litigieux s’inscrivent dans un courant de mode « street wear » que l’on trouve partout depuis 5 ans ; souligne que :
- selon les factures présentées par RAG, cette dernière en aurait vendu 56 pièces seulement, ce qui montre le peu d’intérêt de la clientèle et ce que confirme le fait que RAG n’ait pas jugé utile de demander la publication de son modèle
- EUREKA n’est pas fabricant, comme le dit RAG, mais vendeur de fripes à travers l’Europe par les boutiques KILISHOP
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE RAG
Attendu qu’il n’est pas contesté que MM S et R, qui sont dans la cause, soient les auteurs du modèle BLADE ; que les conclusions qu’ils ont déposées pour demander au Tribunal qu’il adjuge à RAG le bénéfice de ses précédentes écritures, peuvent être considérées – s’agissant de la création
d’un vêtement – comme un commencement de preuve qu’ils aient cédé leurs droits à RAG, le Tribunal dira recevables les demandes de RAG. II – SUR LA CONTREFAÇON QUE RAG REPROCHE A KS1
Attendu que
- il n’est pas contesté que BLADE ait été créé avant le 9/11/1998 (date du dépôt à l’INPI)
- la création de BLADE, même si elle s’inscrit dans une tendance de la mode « street wear » est une oeuvre de l’esprit bien individualisée et résulte d’une combinaison d’éléments connus rappelés par RAG dans son assignation
- KS1 ne fait pas la preuve que le même modèle ait été créé antérieurement
- le modèle BLADE est donc protégé par le droit d’auteur
- le modèle TECHNIC NYLON reprend, sans qu’elles constituent une tendance générale de la mode, les caractéristiques essentielles de modèle BLADE, (forme des poches, liséré réfléchissant) qui n’apparaissent pas sur les modèles contemporains que KS1 présente elle-même, le Tribunal
- dira que KS1 s’est livrée, au préjudice de RAG, à la contrefaçon du pantalon BLADE
- interdira à KS1 de poursuivre la commercialisation du modèle contrefaisant sous astreinte provisoire de 2.000 F par infraction constatée, déboutant RAG du surplus et de ses demandes de ce chef. III – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR RAG
Attendu qu’avec les éléments dont il dispose, il estimera à 50.000 F le préjudice subi par RAG, toutes causes confondues, le Tribunal condamnera KS1 à payer cette somme à RAG, déboutant RAG du surplus et déboutant RAG de sa demande d’expertise. IV – SUR LA DEMANDE, PAR KS1 DE 50.000 F DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Attendu que KS1 n’établit pas en quoi RAG aurait engagé cette procédure de mauvaise foi, le Tribunal déboutera KS1 de sa demande de ce chef. V – SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT
Attendu que la demande de RAG à cet égard comporte manifestement une erreur, la Société ALDA n’étant pas dans la cause ;
que la nature et l’importance de l’affaire ne justifient d’ailleurs pas une publicité particulière ; le Tribunal déboutera RAG de sa demande de ce chef VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire avec constitution par RAG d’une caution bancaire à hauteur de 50.000 F VII – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NCPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, RAG a dû exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera KS1 à lui payer 15.000 F à ce titre, déboutant RAG du surplus et déboutant KS1 de sa demande de 35.000 F de ce chef VIII – SUR LES DEPENS
Le Tribunal condamnera KS1, qui succombe, aux dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
- dit recevables les demandes de la société SARL PEOPLE’S RAG
- dit que la société KS1 SA « KILIWATCH » s’est livrée, au préjudice de la société SARL PEOPLE’S RAG, à la contrefaçon du pantalon BLADE
- interdit à la société KS1 SA « KILIWATCH » de poursuivre la commercialisation du modèle contrefaisant sous astreinte provisoire de DEUX MILLE francs (2.000 F) par infraction constatée,
- condamne la société KS1 SA « KILIWATCH » à payer à la société SARL PEOPLE’S RAG la somme de CINQUANTE MILLE francs (50.000 F) de dommages intérêts, tous préjudices confondus
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Ordonne l’exécution provisoire à charge pour la société SARL PEOPLE’S RAG de fournir une caution couvrant jusqu’à l’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes.
- condamne la société KS1 SA « KILIWATCH » à payer à la société SARL PEOPLE’S RAG la somme de QUINZE MILLE francs (15.000 F) au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires de ce chef
- condamne la société KS1 SA « KILIWATCH » aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 318, 50 francs TTC (App. 12, 56 Aff. 31, 40 Emol. 224, 40 TVA. 50, 14).
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