Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 2302835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de la décision n’était pas compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il n’a jamais reçu de proposition d’hébergement ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— la décision a pour effet de rendre ses conditions d’existence indignes et de le soumettre à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. B a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B le 28 novembre 2022 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, la décision ajoutant entre parenthèses « proposition d’hébergement du 25 octobre 2022 par l’intermédiaire de la SPADA ». Par une décision du 23 janvier 2023 la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le motif de la décision du 28 novembre 2022 serait fondé sur ce que M. B ne se serait pas présenté au service de premier accueil des demandeurs d’asile où il était domicilié et ainsi, par voie de conséquence, n’aurait pas accepté une proposition de logement. Toutefois M. B a toujours contesté avoir reçu une convocation à se présenter au service de premier accueil des demandeurs d’asile où il est domicilié ou une proposition d’hébergement. En se bornant à produire en défense un courrier électronique selon lequel le numéro de domiciliation de M. B aurait été affiché « en ligne » à compter du 31 octobre 2022, sans autres précisions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas avoir proposé de manière utile un hébergement à M. B. La décision du 28 novembre 2022 étant ainsi illégale, la décision en litige ne pouvait légalement refuser à M. B le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et doit dès lors être annulée.
4. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, intervenue en exécution de l’ordonnance n° 2303029 du 14 avril 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision en litige et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, revêt un caractère provisoire et pourrait être remise en cause par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a donc lieu, contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
5. La présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B à compter de sa demande en ce sens du 22 janvier 2023. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
6. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2023. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B à compter du 22 janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Claire Bruggiamosca et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Lourtet
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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