Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2025, n° 22/06384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 novembre 2022, N° F18/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06384 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00228
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 34, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 450 707 898
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Delphine CARRIERE, avocate au barreau de Marseille
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [H] a été engagé le 14 septembre 2011 par la société ACCORD ASSISTANCE 34. Il exerçait les fonctions de dépanneur polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 780,55€ pour 169 heures de travail, y compris une prime d’ancienneté.
Le 20 décembre 2016 puis le 14 février 2017, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail pour ce motif.
Le 9 novembre 2017, à l’issue de la procédure prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-42 du code du travail, [D] [H] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il a été licencié par lettre du 5 décembre 2017 pour inaptitude physique et dispense de reclassement.
Le 2 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 9 novembre 2022, a dit qu’il bénéficiait du coefficient 215, niveau III, catégorie administratif et technicien, a condamné la société ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement des sommes de 214,99€ à titre de solde de tout compte et de 2 040,51€ à titre de solde de congés payés et a ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.
Le 19 décembre 2022, [D] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 février 2023, il conclut à l’infirmation pour partie du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 6 926,72€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 692,67€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 19 473,36€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 214,99€ à titre de solde de tout compte ;
— la somme de 2 040,51€ à titre de solde de congés payés ;
— la somme de 22 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’ordonner sous astreinte la rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 mai 2023, la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 demande de confirmer le jugement, de débouter 'en conséquence’ le salarié de ses demandes et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Le 7 novembre 2024, par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée, bien que demandant de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, ne demande pas l’infirmation du jugement mais de le confirmer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte mensuel des heures supplémentaires qu’il réclame, [D] [H] fournit les tableaux hebdomadaires de ses heures de travail au-delà de 35 heures qu’il remettait à son employeur ainsi que la liste de ses interventions du mois de janvier 2016 ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre;
Attendu que, pour sa part, la société ACCORD ASSISTANCE 34 répond en présentant les devis, procès-verbaux, correspondances et factures des différents chantiers sur lesquels le salarié est intervenu pendant la relation de travail ;
Qu’elle démontre par les tableaux récapitulatifs qu’elle produit avoir rémunéré en tant que temps de travail effectif la durée de ses interventions et des temps de déplacement accomplis lors des périodes d’astreinte, sans que la durée totale de son travail excède les heures supplémentaires qui lui ont été payées, figurant sur ses bulletins de paie;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi qu'[D] [H] ait droit aux paiement des heures supplémentaires qu’il sollicite ;
Attendu qu’il sera donc débouté de ses demandes à ce titre, y compris l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’qu'[D] [H] a été débouté de sa demande à titre d’heures supplémentaires ;
Qu’il ne discute pas avoir perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels prévus par la convention collective pour le coefficient 215, coefficient III, auquel il avait droit ;
Qu’il n’établit pas davantage avoir subi un préjudice du fait des autres manquements de l’employeur qu’il invoque ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le licenciement :
Attendu que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité ;
Qu’il convient pour satisfaire à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qu’il établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte des articles R. 4541-3 et suivants du code du travail que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ;
Attendu que le 14 février 2017, [D] [H] a été victime d’un accident du travail après avoir transporté, à bout de bras, avec un collègue de travail une porte de garage d’environ 80 kg sur une distance de plusieurs dizaines de mètres ;
Qu’il a alors été placé en arrêt de travail et n’a plus repris son travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu’en ne mettant pas à la disposition de son salarié des moyens adaptés propres à éviter le recours à la manutention manuelle de charges, fût-ce un véhicule adapté pour pénétrer dans un sous-sol et un chariot de manutention, la société ACCORD ASSISTANCE 34 a méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ;
Qu’il est ainsi justifié de ce que l’inaptitude trouvait son origine directe dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Attendu qu’il s’en déduit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et que le salarié est en droit de percevoir une indemnité pour perte d’emploi ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[D] [H], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’appel incident :
Attendu qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 à payer à [D] [H] la somme de 9 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 à payer à [D] [H] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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