Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2201121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril et 28 octobre 2022 et le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de l’Ecole supérieure des mines d’Alès et la directrice générale de l’institut Mines Télécom ont implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ainsi que sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Ecole supérieure des mines d’Alès à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’institut Mines Telecom la somme de 2 000 euros à la charge de l’Ecole supérieure des mines d’Alès celle de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août, 9 septembre et 21 novembre 2022, l’Institut Mines Télécom, représentée par la SELARL Gil Cros Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Lemoine, représentant M. A, et celles de Me Cros, représentant l’Institut Mines Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est maître assistant en énergétique et génie des procédés spécialité énergétique et matériaux de construction. Par un arrêté du 2 août 2019, il a été recruté en qualité de maître assistant stagiaire à l’Institut Mines Télécom (IMT) d’Alès à compter du 3 septembre 2019 pour une durée d’un an. Par des courriers du 13 décembre 2021 reçus le 16 décembre 2021 adressés au directeur de l’IMT d’Alès et à la directrice générale de l’Institut Mines Télécom, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis, ainsi que la réparation de son préjudice. Le silence gardé par l’administration sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet dont il demande l’annulation par la présente requête, ainsi que la condamnation l’Ecole supérieure des mines d’Alès à réparer les préjudices résultant de faits de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de protection fonctionnelle :
2. D’une part, les décisions par lesquelles le directeur de l’Ecole supérieure des mines d’Alès et la directrice générale de l’Institut Mines Télécom ont implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A n’ont eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de ces décisions en tant qu’elles rejettent implicitement la demande indemnitaire doivent être écartés comme étant inopérants.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A soutient avoir subi, à compter du début de l’année 2020, une forte dégradation de ses conditions de travail, résultant notamment d’une « mise au placard », d’un isolement, de brimades et critiques et d’une rétrogradation dans ses missions, laquelle s’inscrit dans un contexte d’environnement professionnel particulièrement dégradé au sein de l’Ecole des Mines d’Alès et laquelle aurait conduit à une importante dégradation de sa santé mentale.
6. En ce qui concerne sa mise à l’écart et son isolement, si M. A soutient qu’il aurait été traité de façon particulière, que l’un de ses collègues ne lui aurait jamais adressé la parole ou encore qu’il aurait reçu des consignes contradictoires destinées à le mettre en difficulté, ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la décision portant licenciement pour inaptitude totale et définitive est insuffisamment motivée, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion de mi-parcours du 31 mars 2020, ses supérieurs hiérarchiques lui ont notamment reproché un retour mitigé de ses étudiants ainsi que de ne pas avoir suivi la fiche de poste en prenant trop d’initiatives dans son travail et son organisation. Il ressort également des termes de la note du 10 avril 2020, retranscrivant les critiques formulées à la suite de cet entretien, que ses collègues ont pu constater une dispersion sur des actions non prioritaires tandis que les objectifs opérationnels ne sont pas atteints, que sa contribution n’est pas en adéquation avec les besoins de l’école tels qu’exprimés dans la fiche de poste, que l’intéressé adopte un positionnement scientifique et une posture professionnelle en décalage avec les attentes de l’établissement, qu’il ne s’est pas encore saisi des sujets confiés, que ses compétences scientifiques et pédagogiques ne sont pas suffisantes, qu’il a pu adopter une pratique consistant à s’attribuer le travail réalisé par autrui, qu’il n’a pas fait d’effort particulier pour contribuer à l’esprit d’équipe ou encore qu’il aurait mené en parallèle de nombreux travaux de recherche et d’encadrement doctoral à l’étranger, réalisés en dehors de tout cadre autorisé par l’Ecole. Les critiques énumérées par cette note s’appuient ainsi sur des éléments objectifs et étayés relatifs aux compétences de l’intéressé, son comportement et son positionnement professionnels et détaillent avec précision et nuance les difficultés engendrées. Néanmoins, s’il ressort de ces pièces que le travail et le comportement de M. A n’a pas donné pleine satisfaction et que de nombreuses difficultés ont été identifiées, aucune pièce ne permet d’étayer le caractère malveillant, isolant, dégradant ni même personnel des propos et actes qu’il impute à ses collègues.
8. Ces critiques ainsi que leur caractère objectif sont par ailleurs corroborées par le compte rendu de son entretien professionnel du 3 juillet 2020 sur l’année 2019, dont il ressort également qu’il s’est davantage impliqué dans des actions dites « non prioritaires » au détriment des missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de sa fiche de poste, que le retour d’expérience des étudiants est mitigé, que son positionnement scientifique et sa posture professionnelle sont en décalage avec les attentes de l’établissement et que son apport aux actions de recherche de l’équipe est presque inexistant. A cet égard, si M. A fait valoir qu’il n’a jamais reçu aucune instruction depuis son arrivée à l’Ecole et que l’absence de toute instruction témoigne de l’intention de ses supérieurs hiérarchiques de le mettre en difficulté, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de plusieurs échanges avec ces derniers et notamment de retours détaillés et précis sur son travail et les missions confiées, des pistes d’amélioration, un programme détaillé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement pour inaptitude totale et définitive de M. A à ses fonctions aurait été prise pour des considérations étrangères à l’épuisement des droits à congé de maladie et l’appréciation portée sur l’inaptitude totale et définitive à l’exercice des fonctions, de sorte que cette décision ne saurait traduire ni révéler une forme d’acharnement à son encontre.
9. Dans ces conditions, l’administration démontre que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
10. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. A était en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2020 jusqu’au mois de mars 2022 et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a souffert de la situation et que sa santé mentale s’est largement dégradée, cette circonstance ne suffit pas à caractériser les faits précités comme relevant du harcèlement moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. A pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent conduire à tenir pour établis les faits de harcèlement moral dont il prétend avoir été victime. Par suite, son employeur a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 janvier 2022 qu’il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés aux points 3 à 11, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de son employeur à raison de faits de harcèlement moral ni du refus de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation et d’indemnisation présentées pour M. A n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’institut Mines Telecom et de l’Ecole supérieure des mines d’Alès, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Ecole supérieure des mines d’Alès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut Mines Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Institut Mines Telecom.
Copie en sera adressée à l’Ecole supérieure des mines d’Alès
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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