Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2302561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 mai 2023, N° 2301742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301742 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2302561, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a prescrit de repasser l’examen pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le courriel du 29 mars 2023 :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décliné sa compétence pour assurer, en la présente instance, la défense de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en l’absence de décision à caractère décisoire et, à titre subsidiaire, que les moyens de celle-ci sont, en tout état de cause, infondés.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Le requérant a confirmé, le 9 juin 2025, le maintien de sa requête.
Vu :
- la décision d’aide juridictionnelle totale du 3 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 12 janvier 2021 sur le territoire de la commune de Roques, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite sous l’emprise de l’alcool. Par une décision référencée « 48SI » du 23 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le 11 février 2023, le requérant a validé l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Par un courriel du 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué à M. B… qu’il devait repasser l’examen pratique de la conduite. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a imposé de repasser l’examen pratique du permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la décision dont le requérant demande l’annulation n’a pas de caractère décisoire. Ledit courriel comporte une copie partielle d’une décision administrative indiquant au requérant que celui-ci est « hors délai » pour demander, postérieurement à l’invalidation de son titre de conduite, la délivrance d’un nouveau permis de conduire. Figure dans le même courriel une mention selon laquelle « conformément aux informations transmises à l’usager suite à instruction de sa demande de réinscription (datant du 30/09/2022), Monsieur a bien code et pratique à repasser ». Le requérant ne saurait être regardé comme déférant au juge, par la présente requête, une décision administrative susceptible de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire du courriel du 29 mars 2023 doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation de celui-ci doivent être rejetées comme étant irrecevables tout comme les conclusions accessoires.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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