Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 21 sept. 2021, n° 19/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2019, N° 18/02067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07121 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02067
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1933, par dépôt de dossier antérieur à l’audience
INTIMÉES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…], […]
[…]
Représenté et assisté de Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque: C0744
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 5 février 2020, notifié le 6 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
appelée le 15 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 juin 2014, qui a rendu un jugement le 6 novembre 2015, dont elle a interjeté le 16 février 2016 un appel qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2018.
Estimant que la durée de la procédure prud’homale est excessive et constitue un déni de justice, Mme X a, par acte du 18 janvier 2018, assigné l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 avril 2019, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mai 2019, Mme Y X demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— dire et juger que les délais de traitement de son contentieux en droit social sont déraisonnables à hauteur de 22 mois (première instance et appel) et constituent un déni de justice préjudiciable à son égard,
— infirmer en ce sens le jugement déféré,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice, outre 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er août 2019, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— la condamner aux dépens.
Dans son avis du 6 février 2020, le ministère public, constatant un délai excessif de trois mois dans le cours de la procédure, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’Etat
— sur le déni de justice
Le tribunal retient que :
— le délai de 6,5 mois écoulé entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience devant bureau de conciliation doit être considéré comme excessif à hauteur de 3,5 mois,
— le délai de 9 mois entre les audiences devant le bureau de conciliation et le bureau de jugement n’est pas excessif, dans la mesure où un calendrier était fixé aux parties pour conclure, à raison de trois mois pour la demanderesse et trois mois pour le défendeur,
— le jugement ayant été rendu dans le délai d’un mois, aucun grief ne peut prospérer à ce titre,
— s’agissant de la procédure devant la cour d’appel, l’agent judiciaire reconnaît que le délai de fixation de la première audience est excessif à hauteur d’un mois,
— l’audience a été fixée au 2 mars 2017, dans un délai raisonnable,
— le renvoi des audiences n’a pas été prononcé d’office, mais en raison du défaut de respect par les parties des calendriers fixés, étant relevé que Mme X ne communique pas les dates auxquelles elle a déposé ses conclusions devant la cour d’appel,
— les plaidoiries se sont ensuite déroulées dans le délai de six mois des dernières conclusions
produites, qui doit être considéré comme raisonnable,
— en revanche, la cour d’appel ayant rendu son arrêt le 10 avril 2018, ce délai de 4 mois est excessif à hauteur de deux mois,
— la responsabilité de l’Etat est donc engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure de 6,5 mois.
Mme Y X fait valoir un délai excessif de 22 mois en ce que :
— le délai qui s’est écoulé entre la saisine du conseil de prud’hommes le 25 juin 2014 et l’audience de conciliation fixée le 8 janvier 2015, est excessif à raison de trois mois et demi,
— de la conciliation à l’audience du jugement, neuf mois se sont écoulés, soit un délai excessif de trois mois, non imputable aux parties mais au calendrier fixé par le conseil de prud’hommes,
— le délai de 4 mois entre les plaidoiries et la notification de la décision est excessif à hauteur de deux mois,
— la procédure d’appel a duré 25 mois et 3 semaines, soit un délai excessif de 14 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— la durée de 6 mois et demi entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation, est excessive à raison d’un mois,
— la mise en état du dossier a pris le temps nécessaire à assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, et son délai ne saurait être excessif,
— l’audience de jugement s’est tenue dans le délai raisonnable de trois mois et demi après la fin de la mise en état,
— la décision du conseil de prud’hommes a été rendue un mois après l’audience, le 6 novembre 2015, et notifiée aux parties le 4 février 2016,
— le délai de convocation à la première audience devant la cour d’appel, fixée 6 mois et demi après l’appel, peut être considéré comme excessif à hauteur d’un mois,
— la durée de la mise en état du dossier en cause d’appel ne saurait constituer un déni de justice alors que l’affaire n’était pas en état d’être entendue par la cour,
— le délai entre la fin de la mise en état et l’audience, de cinq mois et demi, est raisonnable,
— seul un délai excessif de deux mois est donc susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Le ministère public estime excessifs les délais de procédure à raison de :
— un mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation,
— un mois entre la déclaration d’appel et l’audience de fixation,
— un mois entre l’audience de fixation et l’audience devant la cour d’appel,
soit un délai total de trois mois excédant les délais normaux et susceptibles d’engager la
responsabilité de l’Etat.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n’est pas en débat, les parties s’opposant seulement sur sa durée.
En première instance, le conseil des prud’hommes étant saisi depuis le 25 juin 2014, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation le 8 janvier 2015, puis devant le bureau de jugement le 12 octobre 2015 et mise en délibéré au 16 novembre 2015, le jugement, rendu à cette date, n’ayant fait l’objet d’une expédition revêtue de la formule exécutoire que le 4 février 2016.
Le délai de six mois et demi qui s’est écoulé entre la saisine du conseil des prud’hommes et la convocation devant le bureau de conciliation est excessif à hauteur d’un mois et demi, et non pas trois mois et demi, compte tenu de la nature de l’affaire et de la période des vacations judiciaires s’étant entre temps écoulée.
Le délai de 9 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et celle devant le bureau de jugement n’est pas déraisonnable, au vu du calendrier de procédure fixé impartissant un délai de presque trois mois au demandeur et un délai de trois mois au défendeur pour conclure. Mme X ne conteste pas utilement le délai total écoulé, nécessaire au respect du principe du contradictoire et à la mise en état du dossier en tenant compte de la difficulté de celui-ci, tout en permettant, même en cas de retard de conclusions, la tenue de l’audience à la date à laquelle elle a été fixée, soit le 12 octobre 2015, étant observé qu’il n’est pas justifié de la date des conclusions des parties.
Si le jugement a été rendu à bref délai le 6 novembre 2015, il n’a toutefois été revêtu de la formule exécutoire que le 4 février 2016, soit un délai excessif de deux mois.
A la suite de l’appel interjeté par Mme X le 16 février 2016, l’affaire a été appelée pour la première fois à la mise en état le 1er septembre 2016. L’audience de plaidoiries a été fixée au 2 mars 2017, puis renvoyée au 7 septembre 2017 et au 22 décembre 2017, l’arrêt étant rendu le 10 avril 2018.
Le délai d’appel de l’affaire à la première audience de mise en état devant la cour d’appel est excessif à hauteur d’un mois.
L’affaire a été fixée une première fois à l’audience du 2 mars 2017, dans un délai raisonnable. L’appelante n’établit pas qu’il s’est ensuite écoulé un délai excessif de procédure en raison des renvois prononcés alors que l’affaire était en état d’être jugée, dès lors que contrairement à ce qu’elle prétend, la partie adverse n’a pas conclu en dernier lieu le 3 janvier 2017 mais le 4 juillet 2017, bien au delà des délais impartis aux parties selon le calendrier de procédure fixé. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les renvois successifs de la date de fixation d’audience étaient imputables au défaut de respect du calendrier de procédure, et que le délai qui s’est écoulé entre les dernières écritures de l’intimé du 4 juillet 2017 -Mme X ne justifiant pas de la date des siennes-, et la tenue de l’audience devant la cour d’appel le 22 décembre 2017 est raisonnable.
Le délai de délibéré de 3 mois et demi est excessif à raison d’un mois et demi.
Au vu de ces éléments, le délai déraisonnable de procédure doit être ramené à la durée de 6 mois.
— Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal retient que :
— la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire,
— le préjudice moral de Mme X sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Mme X soutient que les reports successifs ont impacté directement son état de santé, et que sa déception de ne pas voir son affaire jugée en appel dans un délai raisonnable a été également source d’angoisse et de stress, en particulier s’agissant de la décision de report notifiée au début des grandes vacances d’été de 2017 l’informant que les plaidoiries ne se tiendraient pas à la rentrée de septembre 2017 mais juste avant noël 2017, l’arrêt finalement rendu le 10 avril 2018 par la cour d’appel de Paris mettant également en exergue sa pathologie et sa fragilité, ce qui justifie la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros pour les 22 mois de délai excessif de sa procédure prud’homale.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— l’appelante ne qualifie pas son préjudice,
— les documents produits par l’appelante ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi par elle qui soit en lien de causalité direct avec la durée de la procédure,
— c’est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Mme X une indemnisation de 1 000 euros.
Le ministère public conclut également à la confirmation du jugement de ce chef.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit Mme X à attendre le dénouement du procès qu’elle aurait dû connaître cinq mois et demi auparavant. En revanche, aucun déni de justice n’étant établi au titre du report de la date de fixation de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, Mme X n’est pas fondée à faire valoir une aggravation de son état de santé de ce chef.
Dans ces circonstances, au vu des pièces versées aux débats, son préjudice doit être évalué à 1000 euros.
Le jugement est donc confirmé par motifs substitués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement par motifs substitués,
Déboute Mme Y X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel, avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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