Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2303818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme Fichaux, représentée par Me Puech Fabié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’a pas été signée par l’autorité compétente pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l‘article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, car il n’est pas établi que les membres de la commission auraient réceptionné les convocations dans le délai de 15 jours prévu, ni qu’ils auraient été informés des motifs justifiant le retrait envisagé de son agrément ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 8 juillet 2025, le département de l’Aveyron, non représenté, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par Mme Fichaux ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme Fichaux est agréée depuis 1994 par le département de l’Aveyron en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil à son domicile d’au moins un enfant à temps complet. Par un courrier du 5 avril 2023, le département l’a informée qu’au vu des manquements constatés lors de visites de contrôle réalisées les 17 janvier et 14 février 2023, un retrait d’agrément était envisagé. Par une décision du 28 avril 2023, suivant en cela l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale qu’il avait au préalable réunie, le président du conseil départemental a procédé au retrait de l’agrément de Mme Fichaux en qualité d’assistante maternelle. Par la présente requête, Mme Fichaux demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le retrait de l’agrément d’assistante maternelle a été signé par Mme B…, adjointe au directeur général adjoint du pôle solidarité humaines, qui disposait à cet effet d’une délégation, consentie par une décision du président du conseil départemental de l’Aveyron du 22 septembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Aveyron le 26 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». L’annexe 4-8 du décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels énonce : « Section 1- Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel / Sous-section 1- La santé de l’enfant accueilli. / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; (…) / Sous-section 3- Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives. / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (…) / Sous-section 5- La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel. / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l’apport des réunions d’information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique ; (…) / 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ; (… ) / Section 2- Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité. / Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1- Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. ― Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires (…) / II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ;(…) / 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers (…)/.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, précité, qui régit tant la délivrance que le renouvellement de l’agrément d’assistant maternel, et mentionne les faits reprochés à Mme Fichaux, à savoir : « une incapacité à percevoir et à prendre en compte les besoins de l’enfant selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés notamment dans le domaine de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales ; Une capacité insuffisante à appliquer les règles relatives à la santé et l’hygiène et une aptitude insuffisante à la communication et au dialogue avec les parents et l’enfant accueilli ». Dans ces conditions, Mme Fichaux n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel (…), le candidat doit : / (…) 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / (…) / 3° Disposer d’un logement (…) dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. ». Il résulte de ces dispositions que s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément d’assistante maternelle si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistante maternelle concernée, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir la requérante, que le courrier de convocation des membres de la commission paritaire départementale à la CCPD mentionnait seulement à l’ordre du jour de cette réunion la « proposition de retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… Fichaux », les membres de la commission ayant néanmoins été invités à consulter le dossier de Mme Fichaux préalablement à ladite commission. Toutefois, Mme Fichaux n’expose pas en quoi l’absence d’indication, dans ce courrier, des motifs envisagés pour le retrait de son agrément l’aurait effectivement privée d’une garantie, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir été elle-même informée des motifs retenus pour envisager ce retrait et avoir pu pleinement exercer les droits de la défense, par la consultation de son dossier par elle-même ainsi que son conseil, dossier dont elle a obtenu partiellement copie, et qu’elle a été informée de son droit de se faire assister, droit qu’elle a effectivement exercé. Mme Fichaux n’établit pas plus en quoi l’absence de cette information dans le courrier de convocation des membres de la CCPD aurait effectivement eu une influence sur le sens de la décision, dès lors qu’il ressort du compte rendu de la commission du 21 avril 2023 que la requérante et son avocate ont pu présenter leurs observations orales lors de cette séance après que le rapporteur a présenté aux membres de la commission le rapport de synthèse rédigé par le service « PMI – mode d’accueil enfance » du département exposant les motifs retenus pour envisager le retrait de l’agrément de la requérante. Dès lors le moyen ne peut qu’être rejeté.
En cinquième lieu, il résulte des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, précités, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l’être.
Tout d’abord, il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Fichaux, le président du conseil départemental de l’Aveyron s’est fondé sur les motifs tirés de l’incapacité de Mme Fichaux à percevoir et à prendre en compte les besoins de l’enfant selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés notamment dans le domaine de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. Il se fonde pour cela sur le rapport de contrôle et reprise d’activité assistante maternelle de la direction de l’enfance et de la famille du pôle des solidarités départementales le 18 janvier 2023, consécutif à une visite du 17 janvier 2023, initialement prévue le 2 janvier de la même année mais reportée en raison du congé maladie de Mme Fichaux. Lors de cette visite une infirmière puéricultrice et une assistante sociale ont observé : « lors de ce biberon, Rose a eu du mal à le terminer. Nous avons indiqué à Mme que Rose avait peut-être besoin de faire un rot pour pouvoir continuer à téter. Mme n’a pas pris en compte notre remarque et n’a rien proposé à Rose pendant plusieurs minutes. La puéricultrice a pris le relais de cette tétée et Rose a poursuivi son biberon après avoir eu fait un rot » concluant « Mme Fichaux n’est pas à l’écoute des besoins du jeune enfant ». Elles ont, en outre, constaté « au cours de l’entretien, à plusieurs reprises, Rose a montré des signes de fatigue. Sur notre insistance Mme Fichaux l’a couchée et à deux reprises l’a relevée très rapidement face à des pleurs d’endormissement. Nous lui avons proposé de prendre le temps d’accompagner Rose dans son endormissement. Mme Fichaux n’a pas su s’en saisir » concluant « Mme Fichaux n’est pas à l’écoute des besoins et rythme de sommeil du jeune enfant ». Elles ont aussi déclaré : « Nous avons montré à Mme Fichaux la position physiologique à adopter. Mme n’a pas su s’en saisir et n’a pas modifié sa posture. Mme Fichaux n’est pas à l’écoute des besoins de l’enfant selon son âge, pour assurer son développement physique ».
Ensuite, la décision attaquée est également fondée sur l’incapacité de Mme Fichaux à appliquer les règles relatives à la santé et à l’hygiène et son aptitude insuffisante à la communication et au dialogue avec les parents et l’enfant accueilli. Dans le rapport précité, l’infirmière puéricultrice et l’assistante sociale ont observé, lors du change : « nous constatons que Rose a les mains et les pieds froids (…) Mme Fichaux ne perçoit pas les besoins du jeune enfant notamment pour maintenir une température corporelle suffisante » (…) La salle de jeux et de change n’est pas conforme à la règlementation car cet espace est insuffisamment chauffé (…) Mme Fichaux n’applique pas les règles d’hygiène élémentaire du jeune enfant » (…). Lors de l’éveil, « Mme Fichaux n’a pas stimulé Rose en communiquant avec elle par le regard et la parole. Mme Fichaux n’a pas accompagné par des mots les soins quelle prodiguait à Rose » (…) concluant « Mme Fichaux a une attitude professionnelle inadaptée et ne perçoit pas les besoins du jeune enfant ». Le rapport relève également « une difficulté à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant » tenant au fait que « Mme Fichaux n’a toujours pas positionné la barrière de protection en haut de l’escalier menant à l’étage ». En outre, il a été relevé « des capacités insuffisantes à la communication et au dialogue nécessaires pour l’établissement des bonnes relations avec les parents et les services de PMI » tenant lors de l’entretien à « une communication non fluide et non assurée. Mme Fichaux est hésitante et amène peu d’éléments (…) Mme Fichaux s’interroge sur l’utilisation des crèmes pour l’érythème fessier et le mouche bébé. Mme Fichaux n’arrive pas à acquérir les connaissances dans cette thématique. Mme Fichaux ne respecte pas ses obligations professionnelles en ne possédant pas de document justifiant que la vaccination de cet enfant a bien débuté ».
Enfin, le rapport d’accompagnement professionnel auprès d’une assistante maternelle réalisé par la puéricultrice de la PMI le 17 février 2023, en réponse à la demande du service mode d’accueil, a confirmé le constat dressé un mois plus tôt quant à l’incapacité de Mme Fichaux à communiquer avec les services départementaux, à prendre en compte les besoins de l’enfant ou encore à veiller à sa sécurité.
Si la requérante produit des attestations de parents d’enfants qu’elle a accueillis et qui témoignent de leur satisfaction dans la prise en charge et l’accueil de leurs enfants, celles-ci ne sont pas de nature à contredire les constatations faites par les puéricultrices de la PMI quant à sa posture professionnelle. De même, les attestations de formation suivies par Mme Fichaux ne sont pas de nature à remettre en cause les manquements constatés par le département. Enfin, si la requérante conteste les conditions dans lesquelles s’est déroulée la visite de contrôle de sa reprise d’activité, il ressort des pièces du dossier que les manquements qui lui sont reprochés sont pour certains d’entre eux anciens et répétés, le rapport de synthèse du 20 avril 2023 proposant un retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Fichaux « au regard des éléments de dysfonctionnement de cette professionnelle qui perdurent. En effet, tirant les conséquences des constations faites par une infirmière puéricultrice et une assistante sociale lors de leurs visites au domicile de Mme Fichaux des 8, 14 et 15 décembre 2021, le président du conseil départemental a adressé le 27 janvier 2022 un courrier à Mme Fichaux l’encourageant à engager un travail de réflexion sur la communication à mettre en place avec les parents employeurs, à affirmer son positionnement professionnel afin de proposer un accueil de qualité, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant face à des demandes inadaptées de parents, à faire en sorte de ne pas allumer la télévision en présence des enfants accueillis afin d’éviter les effets néfastes des écrans sur les enfants et à solliciter le relais petite enfance et le service PMI en cas de difficultés. Il ressort également des pièces du dossier que, tirant les conséquences des constatations faites par les mêmes personnes lors des visites et entretiens des 1er, 2 et 16 mars 2022, le président du conseil départemental a, par une décision du 20 avril 2022, adressé un avertissement à Mme Fichaux tout en l’invitant à « envisager des dispositions afin de faire évoluer ses pratiques ».
Au vu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental d’Aveyron a considéré que l’accueil proposé par Mme Fichaux ne répondait plus aux conditions mentionnées à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles tenant à la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant accueilli.
En dernier lieu, Mme Fichaux ne peut utilement soutenir que le retrait d’agrément présenterait un caractère disproportionné dès lors que cette mesure ne constitue pas une sanction.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Fichaux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Fichaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fichaux et au département de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
Le président,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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