Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivrée le 10 décembre 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination du pays, dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 540 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué il justifie bien d’une présence de moins de six mois sur le territoire national conformément à ce que prévoit l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 7 novembre 1995, est entré régulièrement le 10 décembre 2024 sur le territoire français, muni d’un passeport délivré par les autorités marocaines en cours de validité et d’un visa de type D valable pour la période du 10 décembre 2024 au 10 mars 2025 à la suite de l’autorisation de travail délivrée par la plateforme nationale de la main d’œuvre étrangère pour un contrat saisonnier d’une durée de six mois au sein de l’entreprise SAE. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Var lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 9 février 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B… a été interpellé le 19 juin 2025 par les services de la police aux frontières de Toulon et, par un arrêté du même jour, le préfet a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination du pays, dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible. M. B… demande principalement au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-5 du même code dispose que : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration / / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
3. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle.
4. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. B… était titulaire, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les termes régissant la délivrance de son titre de séjour en se maintenant en France pendant une période dépassant une durée cumulée de six mois et qu’il s’était ainsi maintenu de façon irrégulière sur le territoire français. Le préfet a également relevé à titre surabondant que le requérant n’était pas en mesure de produire une nouvelle autorisation de travail délivrée par la plateforme nationale de main d’œuvre étrangère. M. B…, entré en France le 10 décembre 2024, ne conteste pas sa présence continue en France à la date de la décision litigieuse. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui ayant été délivrée le 10 décembre 2024, l’intéressé a nécessairement dépassé une durée cumulée de six mois par an lorsque le préfet du Var a procédé au retrait de cette carte le 19 juin 2025 au motif qu’il cessait de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était alors titulaire. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 19 juin 2025, M. B… a fait l’objet d’une audition par les services de la police aux frontières de Toulon afin de vérifier son droit au séjour, au cours de laquelle il a déclaré qu’il était resté en France plus de six mois en raison des pluies qui avaient retardé son travail dans les champs et qu’il souhaitait poursuivre le contrat conclu avec l’entreprise SAE jusqu’en août 2025. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a pu considérer, pour ce seul motif, que M. B… ne remplissait plus les conditions de délivrance de son titre de séjour « saisonnier », et ainsi décider de procéder à son retrait.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 19 juin 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Global ·
- Organisation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Don ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Défense ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Porto ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Concession
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Département ·
- Sécurité ·
- Famille ·
- Jeune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.