Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’erreur de droit, en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
- le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
- l’arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 18 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de M. B…, qui reconnaît avoir fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour escroquerie, ce qu’il regrette, qui indique que les violations des règles applicables à sa détention à domicile sous surveillance électronique s’expliquent par le fait qu’il travaille, qu’il a six enfants, bientôt sept, qu’il entretient une vie privée stable sur le territoire français, que ses frères et sœurs résident également en France et qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, son père étant décédé ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15 heures 26.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 6 novembre 1980, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, en 2007, où il a séjourné sous couvert d’une carte de séjour temporaire de 2007 à 2020 puis sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle à compter de 2021, en qualité de parent d’enfant français. Le 19 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté du 11 avril 2026 notifié le même jour à M. B…, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans la commune de Blois pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se rendre, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 09h30, au commissariat de Blois et de demeurer dans les locaux où il réside les samedis et dimanches, entre 06h00 et 09h00, afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 30 décembre 2025, édicté alors que M. B… était incarcéré à la maison d’arrêt de Blois, a été régulièrement notifié au requérant, par voie administrative, le 18 février 2026. L’arrêté litigieux contenait la mention des voies et délais de recours, à savoir particulièrement la mention du délai de recours de sept jours applicable aux étrangers détenus, conformément aux articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2026, soit au-delà du délai de recours de sept jours précité, est tardive, et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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