Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et 6 mars 2026, la société Smart Grid Project, représentée par Me Perois, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de passation de la concession pour l’exploitation du réseau de chaleur de la commune de Villard-de-Lans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villard-de-Lans de communiquer les motifs des notes obtenues par l’attributaire pour chaque critère et sous critère, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de surseoir à statuer dans l’attente de cette communication ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la commune n’a pas respecté les obligations de vérifications pesant sur elle et fixées par les articles R. 2144-7 et R. 2144-8 du Code de la commande publique ;
– la commune n’a pas respecté ses obligations en termes de communication des informations devant être fournies aux candidats évincés en méconnaissance des articles L. 3125-1 et R. 3125-1 du code de la commande publique ;
– la méthode d’appréciation des offres est irrégulière dès lors que certains éléments d’appréciation constituent des sous critères dont la pondération n’a pas été portée à sa connaissance ;
– la commune a méconnu l’égalité de traitement des candidats en ne communiquant pas aux candidats le personnel actuellement affecté à l’exploitation et devant être repris par le futur exploitant ;
– l’offre de la société attributaire est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas la part minimale du contrat devant être exécutée par des TPE/PME et l’obligation faite aux candidats de proposer une chaufferie de capacité de 400 KW.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Villard-de-Lans, représentée par Me Tardy, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Smart Grid Project la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir ;
– elle ne se prévaut d’aucuns manquements susceptibles de l’avoir lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, représentée par Me Dourlens, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Smart Grid Project la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que la société requérante ne se prévaut d’aucuns manquements susceptibles de l’avoir lésée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Perois, représentant la société Smart Grid Project, de Me Tardy représentant la commune de Villard-de-Lans et de Me Dourlens représentant la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 10 février 2026, la société Smart Grid Project a été informée du rejet de l’offre qu’elle avait déposée pour l’attribution d’un contrat de concession de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur de la commune de Villard-de-Lans. La société Smart Grid Project demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de la concession pour l’exploitation du réseau de chaleur de la commune de Villard-de-Lans.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3125-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 3125-1 du même code : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. / Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ».
Il résulte de ces dispositions que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que par courrier du 10 février 2026, la commune a informé la société requérante du rejet de son offre en précisant les notes obtenues par elle, celles de l’attributaire ainsi que son classement en troisième position sur les trois offres proposées. La commune a également transmis l’analyse complète de son offre ainsi que le rapport du maire sur le choix du délégataire mentionnant de façon suffisamment détaillée les caractéristiques avantages de l’offre retenue pour contester utilement le rejet de son offre au regard de l’office du juge du référé précontractuel. Dans ces conditions, la commune de Villard-de-Lans n’a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En deuxième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En l’espèce, le critère 1 relatif aux « conditions économiques et financière », pondéré à hauteur de 60%, était assorti de sept éléments d’appréciation portés à la connaissance des candidats. Le critère 4 relatif à la qualité du service rendu, pondéré à hauteur de 10 %, était quant à lui assorti de six éléments d’appréciation. Il ne saurait être déduit de la seule circonstance que le rapport du maire mette en exergue les points forts de l’offre attributaire, à savoir le prix moyen des tarifs proposés et les modalités de sécurisation de financement du projet en ce qui concerne le critère 1 et la communication client en ce qui concerne le critère 4, que la commune de Villard-de-Lans aurait entendu mettre en œuvre des sous-critères dont la pondération n’aurait pas été portée à la connaissance des candidats. Il ne saurait davantage être déduit du seul fait que l’échelle de notation de l’offre comporte cinq pallier allant de « insatisfaisante » à « très satisfaisante », que les notations sur 15 ne pourraient comporter des notes autres qu’un multiple de 3 sans révéler l’existence de sous-critères non portés à la connaissance des candidats.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours de consultation, une question a été posée quant à la liste des personnels à reprendre à laquelle la commune de Villard-de-Lans a apporté une réponse qui, pour sommaire qu’elle soit, n’a pas donné lieu à de nouvelle question de la part de la société Smart Grid. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu une note de 11 sur 15 contre 13 sur 15 pour la société attributaire en ce qui concerne ce critère. Or la note totale de la requérante était de 82 sur 100 contre 90 sur 100 pour l’attributaire, de sorte qu’une meilleure connaissance du personnel à reprendre ne lui aurait pas permis en toute hypothèse d’emporter le marché. En admettant même l’existence d’un manquement, la société requérante ne saurait donc être regardée comme ayant été susceptible d’être lésée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3114-9 du code de la commande publique : « L’autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :
1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession (…) ».
L’autorité concédante n’ayant pas fait usage de sa faculté d’imposer au soumissionnaire une part minimale de travaux ou services à des petites ou moyennes entreprises, l’offre de l’attributaire a pu sans être entachée d’irrégularité se dispenser de prévoir le recours à de telles entreprises.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’offre de la société attributaire est irrégulière en ce qu’elle n’a pas proposé une chaufferie de 400KW mais de 460KW, la seule caractéristique minimale indiquée dans les documents de consultation portait, selon l’article 12 du règlement de la consultation, sur le taux d’ENR minimal de la prochaine concession qui devait être fixé à 92 %.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2144-7 du code de la commande publique, qui régit seulement les procédures de passation des marchés publics, est inopérant à l’encontre d’une concession.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villard-de-Lans, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Smart Grind Project sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Villard-de-Lans, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Smart Grid Project demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villard-de-Lans et 1 000 euros à la société Véolia.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Smart Grid Project est rejetée.
Article 2 : La société Smart Grid Project versera respectivement à la commune de Villard-de-Lans et à la société Véolia chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smart Grid Project, à la commune de Villard-de-Lans et à la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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