Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a décidé son transfert aux autorités Croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de soixante-douze heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 11 avril 2025, la préfecture du Gard a mis fin à la rétention administrative de M. A.
Par un courrier du 11 avril 2025, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 11 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 18 avril 2025 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 mai 2025.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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