Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2506854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il a entrepris de passer une licence en mathématique et informatique, nécessitant d’effectuer des stages, de sorte que la décision de refus de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière, est un frein conséquent dans le cheminement de ses études où une situation régulière est nécessaire pour passer les examens, y compris à la fin du premier semestre, soit avant l’audience au fond, et parce que des stages sont prévus durant sa licence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la décision de refus de titre est entachée :
. d’un vice d’incompétence de son auteur,
. d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquence sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2506497, M. A a demandé, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour d’une durée de trois mois, arrêté dont il entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l’exécution. Or, la requête n° 2506497 est inscrite à une audience du 31 mars 2026 du Tribunal et ce recours est suspensif de l’obligation de quitter le territoire français. Or, M. A, qui est inscrit au titre de l’année 2025-2026 à l’Université Paul Valéry de Montpelier en 2ème année de licence « mathématiques et informatiques appliquées au SHS » n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’absence de titre de séjour est, en l’état et jusqu’à la date du 31 mars 2026 susmentionnée, de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études. Par suite, M. A n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer.
4. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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