Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif, ensemble la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis intégral de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision rendue par la commission de discipline est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* la décision rendue sur rapport d’enquête et la convocation sont fondées sur des dispositions qui n’étaient plus en vigueur ;
* aucune raison de sécurité ne justifiait d’anonymiser le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête et la convocation ;
* il n’est pas justifié que la commission de discipline ait été régulièrement constituée, en l’absence notamment d’informations sur la qualité de la personne ayant signé comme assesseur civil et de mention du grade de premier assesseur ;
* il n’a jamais été informé de ses droits prévus à l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, ni de son droit de se taire garanti par les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ainsi que par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est fondée sur les dispositions du 12° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, qui n’étaient plus en vigueur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de faute commise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire et est disproportionnée compte tenu des faits reprochés et de son comportement exemplaire alors qu’il est détenu depuis 1988 et qu’il n’a fait l’objet que de quatre comparutions en commission de discipline depuis son incarcération en 2004 au centre pénitentiaire de Lannemezan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la commission de discipline sont irrecevables ;
- la décision pouvait être fondée, par substitution de base légale, sur les dispositions de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Un mémoire, présenté par M. B… a été enregistré le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, représentant M. B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis 1988, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis 13 janvier 2023. Par une décision du 28 juin 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis intégral de six mois. Le 7 juillet 2023, M. B… a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse un recours administratif préalable obligatoire. Du silence gardé par cette autorité est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à cette décision implicite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a, par une décision du 26 juillet 2023, rejeté le recours administratif de M. B…. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
5. D’autre part, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. M. B… a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires d’un recours administratif, réceptionné le 7 juillet 2023, contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan le 28 juin 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision ainsi qu’à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 26 juillet 2023 rendue sur recours administratif préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les vices propres de la décision initiale ayant nécessairement disparus avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant cette commission préalablement à la décision initiale.
8. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 234-8 du même code : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « (…) L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code, dans sa version alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
9. Si le rôle de la commission de discipline produit par le ministre de la justice comporte la mention des initiales des deux assesseurs ainsi que leur signature, et permet ainsi de vérifier qu’ils ne sont pas les rédacteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’assesseur extérieur a été dûment habilité à siéger au sein de la commission de discipline qui a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction disciplinaire en litige, conformément aux dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire. Par suite, et alors que le ministre est seul à même de justifier de la régularité de la procédure en litige, cette irrégularité dans la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée du 26 juillet 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan le 28 juin 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan le 28 juin 2023 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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