Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2603801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 n’a pas reçu d’exécution malgré plusieurs relances.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Casagrande, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 en tant qu’il a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Casagrande, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2601259 du 6 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Casgrande, son conseil, la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Casagrande, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Demande d'aide ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours hiérarchique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Fiche ·
- Justice administrative
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Sécurité publique ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Refus
- Valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Personne âgée ·
- Travailleur ·
- Décret ·
- Activité ·
- Soins à domicile ·
- Code du travail ·
- Personnes physiques
- Scierie ·
- Archéologie ·
- Site ·
- Patrimoine ·
- Permis d'aménager ·
- Région ·
- Emprise au sol ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal des conflits ·
- Aménagement urbain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Canalisation ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Etablissement public
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Pension de retraite ·
- Service civil ·
- Gouvernement ·
- Risque ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.