Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2407843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a exigé, à tort, un visa de long séjour alors que son absence était motivée par un stage à l’étranger ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a exigé qu’il remplisse des conditions en rapport avec une demande carte de séjour « vie privée et familiale », sans s’intéresser à son inscription dans un établissement d’enseignement, à ses moyens de subsistance et aux résultats de ses études ; il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est illégale en raison de ses conséquences d’une extrême gravité sur un projet d’études déjà bien engagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1997, a sollicité le 8 avril 2024 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et suivants, L. 433-1 et suivants, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et au cursus universitaire du requérant. Les décisions attaquées indiquent ainsi de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que l’arrêté ait en outre examiné la situation de M. A… au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant à cet égard sans incidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 12 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‘‘étudiant’’. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes du l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 (…) ».
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. A… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, comme il le sollicite à bon droit dans le cadre de ses écritures en défense de substituer à cette base légale les dispositions de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 comme fondement légal de la décision litigieuse, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 26 décembre 2019 au 31 décembre 2023 et qu’il a validé un Mastère 2 de droit des affaires auprès de l’Institut du Droit au cours de l’année universitaire 2021-2022. Il s’est ensuite rendu en Côte d’Ivoire le 13 août 2022 pour y effectuer un stage de six mois, mais n’est revenu en France que le 15 octobre 2023, soit quatorze mois plus tard. Par ailleurs, il n’était pas inscrit dans un établissement français d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023, puisqu’il a informé les services préfectoraux de son intention de rester en Côte d’Ivoire afin de préparer l’examen du CRPA, avant de renoncer à s’y présenter. Ainsi, M. A… ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études en France. Par suite, et quand bien même M. A… a produit un certificat de scolarité au titre de l’année scolaire 2023-2024 et disposerait de moyens de subsistance, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, la circonstance que cette décision compromette un projet d’études bien engagé est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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