Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 30 septembre 2025, Mme A… F… C… épouse B… D…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant la décision portant obligation de quitter le terroir français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte atteinte à ses droits, notamment à la possibilité de revenir légalement en France pour y rejoindre son époux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian,
Une note en délibéré, présentée par Me Bochnakian, représentant Mme A… F… C… épouse B… D…, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… C… épouse B… D…, ressortissante tunisienne née le 14 mai 1981 à Khadra (Tunisie), entrée en France le 25 août 2017, selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 8 août 2017 au 7 octobre 2017. Elle a sollicité, le 10 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme C… épouse B… D… fait valoir qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2017. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… D… est entrée régulièrement en France le 25 août 2017 sous couvert d’un visa touristique, valable du 8 août au 7 octobre 2017, et qu’elle n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour. D’autre part, par les pièces produites, pour l’essentiel des documents médicaux, Mme C… épouse B… D… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis la date d’entrée sur le territoire français dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée à M. G… B… D…, compatriote, depuis le 2 mars 2021, lequel est en séjour irrégulier à la date de la décision attaquée. Ni l’ancienneté du séjour en France ni la communauté de vie ne constituent, à elles-seules, un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, à la date de la décision attaquée, ni Mme C… épouse B… D… ni son mari ne travaillent. Enfin, la requérante, en dépit de la pathologie dont elle souffre, n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation d’isolement en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents, quatre frères et une sœur. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… épouse B… D… au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C… épouse B… D… doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. L’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
7. Eu égard à la situation de la requérante telle que rappelée au point 5 du présent jugement, elle est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C… épouse B… D… au sein du système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros que Me C… épouse B… D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de Mme C… B… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… B… D… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… C… B… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. E… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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